Rejet 5 décembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 déc. 1995, n° 92-18.075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-18.075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007281524 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte A…, épouse Y…, demeurant 16, rue maréchal Maison, 93800 Epinay-sur-Seine, en cassation d’un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de Mme Mireille X…, épouse Z…, mandataire-liquidateur, agissant en qualité de syndic de la liquidation de biens de Mme Y…, demeurant …, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Richard, épouse Y…, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Z…, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme A… reproche à l’arrêt déféré (Aix-en-Provence, 27 juillet 1992) d’avoir confirmé l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale pendant une durée de cinq ans décidée par le tribunal en application des dispositions de l’article 108 de la loi du 13 juilet 1967 alors, selon le pourvoi, que la procédure initiale de la décision devant aboutir à l’une des sanctions prévues par ce texte doit nécessairement se dérouler en chambre du consei ;
que si Mme A… avait été citée en chambre du conseil par le tribunal de commerce statuant en première instance, il ne résulte nullement de l’arrêt que cette procédure, pourtant nécessaire s’agissant de sanctions d’une gravité incontestable, ait été respectée par la cour d’appel ;
d’où il suit qu’en statuant ainsi qu’elle a fait, sans respecter le préalable obligatoire de la chambre du conseil, la cour d’appel a violé l’article 101 du décret du 22 décembre 1967 et l’article 433 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si l’article 101 du décret du 22 décembre 1967 fait obligation au seul tribunal d’entendre en chambre du conseil le débiteur avant de prononcer la sanction prévue aux articles 106 à 109 de la loi susvisée, cette formalité préalable ne fait pas obstacle à ce que les débats doivent ensuite, tant en première instance qu’en appel, avoir lieu en audience publique ;
d’où il suit que la cour d’appel n’ayant ainsi violé aucun des textes susvisés, le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Richard, épouse Y…, envers Mme Z…, ès qualités, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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