Infirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 29 mars 2022, n° 19/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00497 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ITACA EUROPA SERVICIO NUTRICIONANIMAL c/ SAS VALOREX |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 190
N° RG 19/00497 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PPI3
A B C D
C/
SAS X
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me DEPASSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2022
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANTE :
A B C D, Société de droit espagnol, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
E F G H I
[…],
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Catherine MATEU de la SEP ARMENGAUD – GUERLAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS X immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 389 863 986, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
La Messayais
[…]
Représentée par Me Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La SAS X a pour activité le négoce d’aliments pour le bétail.
Elle a confié par lettre d’intention du 1er juin 2010 la distribution de ses produits en Italie à la société de droit espagnol A B C J K (société A).
Des litiges sont survenus à compter de 2013 et les deux sociétés ont été opposées dans plusieurs procédures judiciaires.
La dernière s’est close par un arrêt du 19 avril 2017 de la Cour d’Appel de Paris, qui a dit que la société X avait violé la clause d’exclusivité et rompu brutalement les relations commerciales entre les parties et l’a condamnée à payer à la société A la somme de 200.000 euros de dommages et intérêts.
Cette condamnation a été exécutée.
Par acte du 10 novembre 2017, la société X a assigné la société A en paiement de la somme de 81.168,81 euros outre intérêts, dommages et intérêts et frais irrépétibles, correspondant selon elle à des livraisons de produits non payées.
Par jugement du 09 octobre 2018, le tribunal de commerce de Rennes a :
- condamné la société A à payer à la société X la somme de 81.168,81 euros avec intérêts de droit à compter de la date de délivrance de l’assignation,
- condamné la société A au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société A aux dépens.
Appelante de ce jugement, la société A, par conclusions du 08 juin 2020, a demandé que la Cour :
- annule ou subsidiairement infirme le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer certaines sommes à la société X, l’a condamnée aux dépens et l’a déboutée de ses demandes,
- juge que la demande de paiement des factures listées par X
' est frappée de l’autorité de chose jugée,
' est contraire au principe de concentration des moyens,
' mais est également mal fondée,
- juge que la société X se contredit au détriment de la société A,
- juge que la procédure diligentée par X est abusive ;
- déboute la société X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamne la société X à payer à la société A la somme de 15000 euros pour procédure abusive,
- la condamne à payer à la société A la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure,
- la condamne aux entiers dépens.
Par conclusions du 17 novembre 2020, la société X a demandé que la Cour :
- déboute la société A de ses prétentions,
- confirme le jugement déféré,
- condamne la société A au paiement de la somme de 8.000 euros pour frais irrépétibles d’appel,
- la condamne aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la Cour relève qu’aucun des griefs formulés par la société A à l’encontre des dispositions du jugement déféré ne justifie l’annulation du jugement et que cette prétention doit être rejetée.
Aucune autorité de chose jugée ne peut émaner du jugement rendu le 23 janvier 2014 par le tribunal de commerce de Rennes puisque l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 avril 2017 l’a infirmé dans toutes ses dispositions.
Aucune autorité de chose jugée ne peut non plus émaner de l’ordonnance de référé du 07 juillet 2015, une telle décision étant par nature provisoire.
L’arrêt rendu le 19 avril 2017 a statué sur le caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies entre les sociétés A et X.
La société A avait donc assigné la société X sur ce fondement pour obtenir des dommages et intérêts et la société X avait plaidé en défense que la rupture n’avait pas été brutale mais contrainte par le comportement d’A, qui ne payait pas ses factures.
Étaient communiquées des factures qui étaient exactement celles dont le paiement est demandé aujourd’hui, sans que la société X ne forme une demande reconventionnelle en paiement de ces dernières.
La cour d’appel de Paris n’a donc pas statué sur une demande en paiement de ces factures.
Elle a en revanche analysé dans les motifs de l’arrêt :
- qu’à la date de rupture, seule était échue une facture d’un montant dérisoire au regard du montant des échanges habituels entre les deux sociétés et que cette facture ne pouvait justifier la rupture,
- que le solde des factures était resté impayé parce que les relations commerciales s’étaient taries,
- que les documents apréhendés par l’huissier en exécution d’une ordonnance autorisant des investigations non contradictoires à la requête d’A avaient démontré que le nouveau co-contractant de la société X, soit la société DAECH, acceptait de prendre à sa charge les factures impayées d’A et avait été facturé de ce chef.
La demande en paiement des factures est donc recevable.
Pour autant, elle est infondée pour les motifs suivants :
- les éléments issus du procès-verbal de remise de pièces du 23 septembre 2013, réalisé par l’huissier en exécution de l’ordonnance sur requête permettant une mesure d’investigation, démontrent que la société X a facturé son nouveau co-contractant des sommes antérieurement dues par A au titre des factures litigieuses,
- le 22 avril 2013, la société X a écrit à la société A: 'nous venons de couvrir une large partie de vos dettes via DEATECH comme indiqué dans la lettre recommandée du 29 mars 2013. La facture n°13010380 en date du 17 janvier 2013 reste toujours pendante, elle était réglée directement à vous par TEGASA. Nous vous demandons d’annuler la dette de DEATECH pour que nous puissions annuler la vôtre. En recevant l’accord de DEATECH, nous vous enverrons une note de crédit pour votre dette. Par ailleurs, nous souhaitons que vous réglez la somme de 8.162,50 euros de la facture en date du 17 janvier 2013 le plus tôt possible'; (la cour relève que le paiement de la facture du 17 janvier 2013 n’est pas demandé dans la présente instance)
- la pièce numéro 13 de la société A est un courriel (émanant du procès-verbal de remise de pièces) du 17 mai 2013 contenant la liste des paiements effectués par DEATECH à X, soit cinq paiements dont les montants correspondent au centime près à cinq des six factures dont le paiement est aujourd’hui demandé (seule la facture du 15 janvier 2013 de 3.453,75 euros n’apparaît pas sur ce décompte).
La preuve est donc apportée que la société DEATECH a payé cinq des six factures dont la société X demande le paiement dans la présente instance.
La société X vient désormais plaider que la société DEATECH est revenue sur ses engagements et a ensuite déduit les montants payés des sommes qu’elle lui devait.
Il lui appartient dès lors de se retourner contre la société DEATECH si tel est le cas.
S’agissant de la société A, elle ne peut être tenue que de la somme de 3.453,75 euros, la société X ayant entendu avec le plein accord de la société DEATECH lui substituer un débiteur afin de rompre brutalement avec elle ses relations commerciales.
La société A est dès lors condamnée au seul paiement de la somme de 3.453,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2017, date de l’assignation.
Compte tenu de l’existence d’une petite créance, la procédure ne peut être qualifiée d’abusive, d’autant que le jugement rendu en première instance avait fait droit intégralement aux prétentions de la société X.
La société X, qui s’est abstenue durant quatre années de procédure de demander paiement de ses factures et a ainsi mis en oeuvre une autre procédure qui aurait pu être évitée, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et paiera à la société A la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déboute la société A B C D de sa demande d’annulation du jugement déféré.
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
Condamne la société A B C D à payer à la société X la somme de 3.453,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2017.
Déboute les parties du solde de leurs prétentions.
Condamne la société X à payer les dépens de première instance et d’appel.
C o n d a m n e l a s o c i é t é V A L O R E X à p a y e r à l a s o c i é t é I T A C A E U R O P A S E R V I C I O D la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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