Cassation 8 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 mars 1995, n° 94-60.224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-60.224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rennes, 26 avril 1994 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007258925 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | Banque populaire de l' Ouest ( BPO ) |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de l’Ouest (BPO), ayant son siège social à Rennes (Ille-et-Vilaine), 1, place de la Trinité, en cassation d’un jugement rendu le 26 avril 1994 par le tribunal d’instance de Rennes, au profit :
1 / de l’Union départementale CGT d’Ille-et-Vilaine, ayant son siège social à Rennes (Ille-et-Vilaine), …,
2 / de M. Jean-Luc X…, domicilié à Planguenoual (Côtes-d’Armor), Le Cotentin,
3 / de Mme Régine Y…, domiciliée à Saint-Germain-sur-Ille (Ille-et-Vilaine), Le Clos de l’Epine,
4 / de la CFDT, ayant son siège social à Rennes (Ille-et-Vilaine), BP 86, impasse Barbotière,,
5 / de FO, ayant son siège social à Rennes (Ille-et-Vilaine), …,
6 / de la CFTC, ayant son siège social à Rennes (Ille-et-Vilaine), …,
7 / du SNB-CGC, ayant son siège social à Rennes (Ille-et-Vilaine), …, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Blondel, avocat de la Banque populaire de l’Ouest, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l’Union départementale CGT d’Ille-et-Vilaine, de M. X… et de Mme Y…, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, et L. 421-1 du Code du travail ;
Attendu que l’établissement, dans le cadre duquel l’élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu’il existe sur place un représentant de l’employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;
Attendu que pour annuler les élections de délégués du personnel du 17 mars 1994 au sein de la société Banque populaire de l’Ouest, hormis celles du siège, et pour décider que ces élections doivent être organisées dans le cadre proposé par l’Union départementale CGT d’Ille-et-Vilaine, le tribunal d’instance a énoncé que les succursales ou agences « de plein exercice » ont à leur tête des responsables disposant de larges pouvoirs en ce qui concerne la gestion des activités du personnel soumis à leur autorité ;
Attendu, cependant, qu’en se déterminant par ces seuls motifs, dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle sur l’existence d’un représentant de l’employeur qualifié ayant un pouvoir de décision à l’égard de chacun des groupes de salariés concernés, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 1994, entre les parties, par le tribunal d’instance de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Fougères ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d’instance de Rennes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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