Cassation 30 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 janv. 1995, n° 94-81.259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-81.259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 février 1994 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007554459 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GONDRE conseiller |
|---|---|
| Parties : | la SOCIETE DELACROIX CHEVALIER |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— la SOCIETE DELACROIX CHEVALIER, partie civile, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 1er février 1994, qui, après relaxe de Danielle X… des chefs de faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque, l’a déboutée de sa demande ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150, 151 et suivants du Code pénal, de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« aux motifs qu’il n’est pas possible de savoir ce qui avait initialement été convenu entre Danielle X… et la société Delacroix Chevalier à propos du paiement de la »TVA" sur les honoraires dus à cette dernière ;
« alors que, d’une part, l’attestation arguée de faux par la société Delacroix Chevalier, en ce qu’elle faisait état d’honoraires »HT", mention dont elle indiquait qu’elle avait été frauduleusement rajoutée, avait été précisément produite par Danielle X… à titre de preuve de ses prétentions et pour pallier l’absence d’écrit initial entre les parties ;
que la cour d’appel ne pouvait se dispenser d’examiner la régularité et la véracité de cette attestation, au motif radicalement inopérant, qu’aucune convention initiale n’avait été passée, dès lors qu’il s’agissait de savoir si Danielle X… tentait de faire la preuve de ses prétentions par des moyens frauduleux ;
« alors, d’autre part, que l’usage de faux était constitué dès lors que Danielle X… produisait, en justice, un document qu’elle savait falsifié, peu important qu’il correspondît ou non aux conventions réelles des parties ;
qu’en s’abstenant, par un motif inopérant, de rechercher si, comme l’avaient relevé les premiers juges, Danielle X… savait que la mention « HT » avait été rajoutée sur l’attestation qu’elle produisait, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision de relaxe" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que Danielle X… a assigné la société Delacroix Chevalier en paiement du montant de la TVA sur les honoraires qu’elle avait perçus au titre de vacations de conseiller médical ;
que, pour justifier le bien- fondé de sa demande, elle a produit deux attestations signées par le président de la société certifiant qu’elle avait perçu des honoraires de 14 000 francs par mois, sur lesquelles avait été ajoutée la mention fausse « HT » ;
Attendu que, pour relaxer Danielle X… du chef de faux et usage de faux et débouter la partie civile de son action, les juges se bornent à énoncer « qu’à défaut d’un document établi entre la société Delacroix Chevalier et Danielle X…, il n’est pas possible de savoir ce qui avait été convenu entre les parties concernant la »TVA" et en déduisent que la preuve de l’infraction n’est pas rapportée ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la mention litigieuse avait été rajoutée par la prévenue ou si cette dernière avait fait usage des documents les sachant falsifiés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 12ème chambre, en date du 1er février 1994, mais seulement en ses dispositions statuant sur les intérêts civils, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu’il soit jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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