Rejet 29 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 mars 1995, n° 94-81.870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-81.870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 24 février 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007553159 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— C… Guy, contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1994 qui, pour dénonciation calomnieuse, l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d’amende avec publication de la décision, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 et 378 du Code pénal, 226-10 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 7 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Guy C… coupable de dénonciation calomnieuse ;
« aux motifs que »l’information révélait que le 13 novembre 1986, le procureur de la République de Montbrison avait entendu par procès-verbal Guy C…. Celui-ci, chargé par Michel Z…, président-directeur général de la SA des transports X… sise à Saint-Cyprien (42) d’effectuer un audit sur les comptes de cette société, avait révélé à ce magistrat avoir découvert des anomalies de trésorerie et des transferts de charges indus et avoir conseillé à Michel Z… de déposer plainte auprès des services de gendarmerie d’Andreziaux-Boutheon. Au cours de cette même audition, Guy C… avait précisé que deux réunions s’étaient déroulées chez le sous-officier Y…, réunissant lui-même, Michel Z… et un autre gendarme nommé Moncomble, aux fins de préparer la plainte, finalement déposée le 22 octobre 1986 par Michel Z… du chef d’abus de biens sociaux contre les membres de la famille X…. Il avait encore ajouté que dans la semaine du 13 au 19 octobre 1986, il avait constaté que l’adjudant A… sortait du domicile X… et que Joseph X… lui avait alors avoué venir d’apprendre de A… qu’une plainte allait être déposée contre la SA X… par des dirigeants de l’entreprise ;
… qu’il ne saurait être contesté, au vu des pièces de la procédure, que les faits concernant l’adjudant A…, tels que dénoncés au procureur de la République de Montbrison, ont été définitivement reconnus comme faux lors des enquêtes effectuées par le parquet général de la cour d’appel de Lyon et la direction de la gendarmerie, ce qu’admet le prévenu ;
qu’il appartient seulement à la Cour de rechercher si, lors de sa dénonciation, Guy C… a agi ou non de mauvaise foi, et en l’espèce s’il avait ou non connaissance du caractère fallacieux de sa déposition" ;
« alors que, d’une part, le délit de dénonciation calomnieuse postule que le fait dénoncé soit susceptible de sanction pénale ou disciplinaire ; qu’en s’abstenant de rechercher si le fait dénoncé par le demandeur, à savoir la révélation par le gendarme A… de l’existence d’une plainte pour abus de biens sociaux, était constitutive du délit de violation de secret professionnel en ce qu’elle n’avait pas été effectuée pour les besoins de l’enquête, et sur quel fondement cette révélation pouvait entraîner des sanctions disciplinaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
« alors que, d’autre part, la fausseté du fait dénoncé ne peut plus résulter du seul classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire ou autorité supérieure compétent pour y donner suite ;
que cette disposition de fond, issue de l’article 226-10 du nouveau Code pénal est rétroactive, dès lors qu’elle est plus favorable en présence de dénonciation calomnieuse ;
qu’en décidant que la fausseté du fait dénoncé résultait exclusivement des enquêtes effectuées par le parquet général de la cour d’appel de Lyon, qui était saisi d’une procédure de suppression de l’habilitation d’officier de police judiciaire, et par la direction de la gendarmerie, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que Guy C… a été poursuivi pour avoir fait, au procureur de la République, une dénonciation calomnieuse contre le gendarme Gilbert B… ;
que, sous cette qualification, il lui est reproché d’avoir faussement déclaré que cet officier de police judiciaire avait révélé le secret d’une enquête ;
que sa plainte a été classée sans suite et que le procureur général et le directeur de la gendarmerie n’ont pris aucune sanction disciplinaire ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de l’infraction susvisée, après avoir reproduit et analysé les témoignages recueillis relevant notamment son animosité envers la partie civile, l’arrêt attaqué retient qu’en l’espèce, il n’y a pas violation du secret professionnel que C… n’a agi qu’en ayant conscience du caractère fallacieux mais de ses accusations et avec l’intention de nuire ;
Attendu qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel, qui, sans se borner à fonder la fausseté des faits dénoncés sur les décisions de classement intervenues, a apprécié la pertinence des accusations portées, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit prévu tant par l’article 373 du Code pénal applicable au moment des faits que par l’article 226-10 du Code pénal désormais en vigueur ;
Qu’ainsi le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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