Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2020, 18-23.586, Publié au bulletin
TCOM Orléans 30 janvier 2018
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CA Orléans
Infirmation 13 septembre 2018
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CASS
Cassation partielle 11 mars 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit du juge-commissaire

    La cour a estimé que l'ordonnance du juge-commissaire, bien qu'entachée d'une erreur de droit, était devenue irrévocable et ne pouvait être rectifiée, rendant la forclusion applicable.

  • Rejeté
    Droit d'accès au juge

    La cour a jugé que la société Bouygues avait été informée de la nécessité de saisir le juge compétent dans le délai imparti, et que la forclusion était donc justifiée.

Résumé par Doctrine IA

La société Bouygues bâtiment Ile-de-France conteste en cassation un arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui a constaté sa forclusion à déclarer une créance pour malfaçons dans l'exécution d'un chantier, suite à une ordonnance du juge-commissaire qui avait renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente sans désigner la partie chargée de cette saisine. Bouygues invoque quatre moyens, notamment la violation des articles R. 624-5 du code de commerce et 462 du code de procédure civile, ainsi que des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'Homme. La Cour de cassation rejette la majorité des moyens, estimant que l'arrêt a correctement constaté l'intérêt de Bouygues à saisir le juge compétent et que la forclusion n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à son droit d'accès au juge ou au respect de ses biens. Cependant, la Cour casse partiellement l'arrêt sur le fondement de l'article R. 624-5 du code de commerce, car le juge-commissaire reste compétent pour statuer sur la créance une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, et l'arrêt a violé ce texte en affirmant que seule la juridiction compétente pour trancher la contestation pouvait fixer la créance au passif. La Cour renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Bourges pour qu'elle statue conformément à ce principe.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-23.586, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-23586
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 13 septembre 2018
Textes appliqués :
article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 2014
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041784054
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00249
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