Rejet 12 décembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 déc. 1995, n° 94-12.183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-12.183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 décembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007275480 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Parties : | société Voyager magazine, société anonyme et autres c/ société Les Publications Condé Nast, société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Voyager magazine, société anonyme, dont le siège est …,
2 / M. Nadir X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d’appel de Paris (4ème chambre section A), au profit de la société Les Publications Condé Nast, société anonyme, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Voyager magazine et de M. X…, de Me Choucroy, avocat de la société Les Publications Condé Nast, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1993), que M. X… est titulaire de la marque Voyager magazine dont le dépôt du 20 février 1990 a été enregistré sous le n 1.576.521 et sert à la désignation de l’imprimerie, l’édition des livres, les revues, les abonnements de journaux dans les classes 16 et 41 ;
qu’il en a concédé la licence d’exploitation pour trois ans à compter du 1er avril 1991 à la société Voyager devenue Voyager magazine qui édite un magazine mensuel sous le titre Voyager magazine ;
que la société Voyager magazine a assigné pour contrefaçon de sa dénomination sociale et de la marque la société Publications Condé Nast qui au cours de l’été 1991 a entrepris le lancement d’un magazine intitulé Voyager Ailleurs ;
que M. X… a également assigné cette société pour contrefaçon de la marque ;
Attendu que la société Voyager magazine et M. X… font grief à l’arrêt d’avoir annulé partiellement la marque en ce qu’elle désignait les produits et services se rapportant aux voyages et au tourisme et d’avoir rejeté leurs demandes alors, selon le pourvoi, que sont considérées comme marques de fabrique, de commerce ou de service les dénominations arbitraires ou de fantaisie ;
qu’est protégeable la combinaison arbitraire ou de fantaisie de deux termes, même descriptifs en eux-mêmes, conférant au dépôt son caractère distinctif ;
qu’ayant admis, à la suite du jugement, que les mots voyager et magazine présentaient, par une association combinée de manière arbitraire avec le graphisme particulier déposé, un caractère de fantaisie, l’arrêt infirmatif pour le surplus, en se bornant à retenir que ces deux termes s’avéraient chacun descriptif pour un magazine périodique consacré au tourisme et aux voyages, n’a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu’elles comportaient, l’arbitraire de l’association des termes, au surplus présentés avec un graphisme particulier, impliquant le caractère distinctif de la marque déposée prise nécessairement dans son ensemble ;
qu’ainsi, l’arrêt n’a annulé partiellement la marque Voyager magazine et les a déboutés de leur action en contrefaçon, sans du reste justifier en quoi la protection légale pouvait être refusée pour le magazine périodique édité, avec la combinaison déposée, et consacré au tourisme et aux voyages, qu’au prix d’une violation des articles 1er et 3 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Mais attendu, qu’après avoir retenu que l’association des deux mots composant la marque dans un graphisme particulier a un caractère arbitraire pour désigner dans leur ensemble les produits figurant au dépôt, et que la combinaison du verbe le plus approprié pour désigner l’activité dont traite ladite publication et du substantif qui définit le plus exactement le type de cette publication appliquée à un magazine périodique consacré au tourisme et aux voyages en faisait, en ce qui concerne les périodiques traitant du voyage ou du tourisme, une marque générique, la cour d’appel a pu décider que la marque litigieuse était nulle ;
d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Voyager magazine et M. X…, envers la société Les Publications Condé Nast, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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