Confirmation 1 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 1er oct. 2019, n° 18/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/00109 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 7 mai 2018, N° 17/716 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Civile
ARRET DU 01 OCTOBRE 2019
(n° 19/121, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00109 – N° Portalis 4XYA-V-B7C-FKX
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 07 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de MAMOUDZOU – RG n° 17/716
APPELANTE
SELARL SERVICE DE KINE A DOMICILE, immatriculée au RCS de Mamoudzou sous le numéro 529485252, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
[…]
[…]
97620 Y
Représentée par Me C D, avocat au barreau de MAYOTTE substitué par Me Fatima OUSSENI, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIME
Monsieur F G H I J
[…]
[…]
Représenté par Me Émilie BRIARD de la SELARL B&J AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
DEBATS
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe BRICOGNE, Président de chambre, rédacteur de l’arrêt
M. Maurice DE THEVENARD, Conseiller
Mme Isabelle O, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Faouzati L M
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par Mme Isabelle O, conseillère, par suite d’un empêchement du président et par Mme Faouzati L M, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 21 août 2014, la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile a conclu avec Monsieur F G H I J un contrat d’assistant-collaborateur, aux termes duquel il devait effectuer des soins sur les patients de la société ou sur ceux prenant directement rendez-vous avec lui, avec, en contrepartie, la mise à disposition des installations techniques de kinésithérapie dans les locaux de la structure, tous les frais relatifs au fonctionnement de ces installations étant à la charge de la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile à qui Monsieur F G H I J devait reverser 30 % de ses honoraires.
Une clause de non-concurrence prévoyait qu’en cas de cessation de son activité, Monsieur F G H I J s’interdirait d’exercer sa profession pour son propre compte ou pour le compte d’autrui pendant une durée de cinq années après la fin du contrat sur un rayon de 9 km autour des cabinets de la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile.
Par courrier du 15 mai 2016, Monsieur F G H I J a informé la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile de sa décision de cesser leur collaboration.
Par courrier recommandé du 1er février 2017, la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile a mis en demeure Monsieur F G H I J de cesser tout acte de concurrence déloyale et de respecter la clause de non-concurrence.
Par acte d’huissier du 23 mai 2017, la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile a fait assigner Monsieur F G H I J devant le Tribunal de Grande Instance de MAMOUDZOU en paiement de la somme de 116.934,87 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence, en cessation sous astreinte des actes anticoncurrentiels et déloyaux sur le périmètre de SADA, Z et X, en paiement de la somme de 4.896,34 € en règlement du solde des rétrocessions d’honoraires et en paiement de la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 7 mai 2018, le Tribunal a :
— dit que la clause de non-concurrence stipulée au contrat du 16 août 2016 conclu entre la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile et Monsieur F G H I J doit
être réduite et limitée à un rayon de 9 km autour du cabinet de la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile situé au n° 29, rue Nationale à Y,
— dit que Monsieur F G H I J n’a commis aucune violation de ses obligations contractuelles envers la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile,
— dit que Monsieur F G H I J n’a commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile,
— rejeté toutes les demandes indemnitaires de la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile,
— condamné Monsieur F G H I J à payer à la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile la somme de 4.897,34 € au titre de la rétrocession d’honoraires dûs pour le mois de juillet 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017, date de la mise en demeure,
— dit que les intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal,
— condamné la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile à payer à Monsieur F G H I J la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître C D pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration au Greffe de la Chambre d’Appel de MAMOUDZOU parvenue le 10 septembre 2018, la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 28 juin 2019, la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile demande à la Cour de :
— la dire et juger parfaitement recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
* a constaté que la clause de non-concurrence stipulée au contrat du 16 août 2016 conclu entre elle et Monsieur F G H I J doit être réduite et limitée à un rayon de 9 km autour de son cabinet situé au n° 29, rue Nationale à Y,
* a dit que Monsieur F G H I J n’a commis aucune violation de ses obligations contractuelles envers elle,
* a dit que Monsieur F G H I J n’a commis aucun acte de concurrence déloyale à son préjudice,
* a rejeté toutes ses demandes indemnitaires,
* l’a condamnée à payer à Monsieur F G H I J la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— statuant à nouveau,
— constater la violation par Monsieur F G H I J de son obligation de non-concurrence,
— constater la violation par Monsieur F G H I J de son interdiction de détourner ou de tenter de détourner sa clientèle,
— constater le non-paiement par Monsieur F G H I J de la somme correspondant 30 % des honoraires perçus en juillet 2016,
— en conséquence,
— à titre principal,
— la dire et juger parfaitement recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur F G H I J à lui payer la somme de 116.934,87 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’obligation de non-concurrence,
— subsidiairement,
— condamner Monsieur F G H I J à lui payer la somme de 61.029,00 € correspondant à la diminution réelle de son chiffre d’affaires depuis la résiliation du contrat,
— en tout état de cause,
— confirmer la condamnation de Monsieur F G H I J à lui payer la somme de 4.897,34 € en règlement de la rétrocession d’honoraires dûs pour juillet 2016,
— dire et juger que les montants dûs seront assortis de l’intérêt au taux légal capitalisés,
— condamner Monsieur F G H I J à lui payer la somme de 6.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur F G H I J aux entiers frais et dépens de première et deuxième instance, dont distraction au profit de Maître C D pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile fait en effet valoir :
— que, contrairement au collaborateur libéral, l’assistant-collaborateur ne peut se constituer une patientèle propre puisqu’il exerce aux lieu et place d’un masseur-kinésithérapeute dont il suit la patientèle, comme le fait un remplaçant, d’où l’existence d’une clause de non-concurrence destinée à protéger l’activité du cabinet,
— que ce statut d’assistant-collaborateur constitue une pratique ancrée dans la profession des masseurs-kinésithérapeutes et n’est en rien interdit par les textes, le code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes prévoyant même l’interdiction de s’installer pour le remplaçant,
— que Monsieur F G H I J, qui n’exerçait pas en libéral, n’était donc pas autorisé à constituer sa propre patientèle,
— que Monsieur F G H I J a continué à exercer sur les communes de SADA, Z et X malgré la médiation intervenue par le biais de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion, détournant une vingtaine de clients du cabinet et générant une perte considérable de son chiffre d’affaires,
— que la clause de non-concurrence, limitée dans le temps et dans l’espace, est parfaitement licite, a fortiori sur un territoire sous doté en kinésithérapeutes,
— qu’elle a d’ailleurs consenti à réduire le périmètre d’exclusion devant le médiateur,
— que Monsieur F G H I J n’a pas hésité à démarcher d’anciens patients de la société, en infraction avec les principes déontologiques de la profession, les attestations produites étant sur ce point parfaitement conformes et concordantes,
— que la clause de non-concurrence est sanctionnée par l’octroi d’une indemnité équivalant à une année de chiffre d’affaires, la preuve d’un préjudice n’étant pas exigée même si son chiffre d’affaires a incontestablement baissé dans des proportions significatives,
— que Monsieur F G H I J ne conteste pas devoir la rétrocession d’honoraires de juillet 2016, même s’il se contente d’opposer un défaut de vérification du montant des sommes dues.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 19 juillet 2019, Monsieur F G H I J demande à la Cour de :
— le dire et juger recevable en son appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile la somme de 4.897,34 € au titre de la rétrocession d’honoraires dûs pour le mois de juillet 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017, date de la mise en demeure, et dit que les intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal,
— statuant à nouveau,
— débouter la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile de sa demande de paiement de la somme de 4.897,34 € au titre de la rétrocession d’honoraires pour le mois de juillet 2016,
— en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— débouter la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile à lui payer une somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, Monsieur F G H I J fait en effet valoir :
— que la clause de non-concurrence litigieuse, qui s’applique autour de plusieurs établissements de l’appelante, est à la fois disproportionnée illégitime, sauf à conférer sur l’île de Mayotte un véritable
monopole de l’activité de kinésithérapie à la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile,
— qu’il disposait bien de la faculté de développer une clientèle personnelle, son statut d’assistant-collaborateur ne lui retirant pas l’exercice libéral de sa profession, dès lors qu’il n’était pas salarié,
— que l’usage relatif à l’assistant-collaborateur ne fait d’ailleurs pas l’unanimité au sein des instances représentatives de la profession de masseur-kinésithérapeute,
— que le département de Mayotte est sous doté en masseurs-kinésithérapeutes, ce qui devrait aboutir à une facilitation de l’installation, alors que la clause litigieuse empêche un meilleur accès aux soins pour la population locale,
— qu’il s’est installé en dehors de la zone de non-concurrence,
— qu’il n’a dispensé aucun procédé déloyal pour capter la patientèle de la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile qui est libre de choisir son kinésithérapeute,
— que les attestations produites par l’appelante sont irrégulières, partiales, tendancieuses, inopérantes ou imprécises, le Tribunal les ayant à bon droit écartées,
— que la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile ne produit aucune pièce probante pour étayer le préjudice dont elle demande réparation,
— que, privé de l’accès au logiciel de la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile depuis son départ, il n’a pas été en mesure de vérifier la créance de rétrocession d’honoraires ni dans son principe, ni dans son quantum.
* * * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2019.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause de non-concurrence
Le contrat d’assistant-collaborateur du 21 août 2014 contient en son article 3 une clause de non-concurrence qui prévoit que, 'lorsque Monsieur F G H I J cessera son activité avec la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile, il s’interdira d’exercer sa profession pour son propre compte ou pour le compte d’autrui pendant une durée de 5 années après la fin du contrat sur un rayon de 9 km des cabinets de la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile'.
Il convient d’observer que Monsieur F G H I J ne sollicite pas la requalification de son contrat d’assistant en contrat de collaborateur libéral, de sorte qu’il importe peu de déterminer s’il pouvait ou non, aux termes de la convention, développer sa propre patientèle.
Au demeurant, rien n’interdit aux parties d’insérer, en vertu du principe de liberté contractuelle, une clause de non-concurrence, y compris dans le contrat de collaboration libérale, à condition qu’elle soit limitée dans le temps et dans l’espace.
Comme les premiers juges, la Cour constate que les trois communes d’implantation de la
S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile, à savoir Y, Z et M’E, sont éloignées les unes des autres, que la première est située au Sud de l’île, la seconde sur la côte Est et la troisième sur la côte Ouest et à proximité immédiate de MAMOUDZOU, principale zone d’activités et de peuplement du département.
La configuration de l’île et sa taille modeste (376 km²) restreignent donc de façon drastique les possibilités d’installation de Monsieur F G H I J en qualité de masseur-kinésithérapeute.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile prétend elle-même que l’offre de soins de kinésithérapie est très insuffisante dans le département de Mayotte, ce qui induit un risque concurrentiel relativement faible.
Enfin, ce qui est présenté comme un 'accord de médiation' passé sous l’égide de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion n’est jamais que le rapport d’une conversation téléphonique dressé le 9 août 2016 par le conseiller RIGAL dans lequel la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile consent à réduire le périmètre d’exclusion aux seules communes de Z, SADA et X et Monsieur F G H I J à assurer la transition avec son successeur.
Cet accord n’a jamais été formalisé et les premiers juges doivent être approuvés lorsqu’ils pointent les incertitudes de son contenu.
La réduction à un rayon de 9 km autour du cabinet de la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile situé au n° 29, rue Nationale à Y correspondant à l’adresse du siège social, de l’interdiction résultant de la clause de non-concurrence pratiquée par le Tribunal étant justifiée et Monsieur F G H I J s’étant installé sur la commune de TSOUNDZOU, soit en dehors de cette zone d’exclusion, le chef du jugement ayant débouté la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile de ses demandes fondées sur la clause de non-concurrence sera confirmé.
Sur le détournement de clientèle
Aux termes de l’article R. 4321-100 du Code de la santé publique, 'le détournement ou la tentative de détournement de clientèle sont interdits'.
Au-delà, un tel détournement est constitutif d’une concurrence déloyale.
En l’espèce, aucune des attestations versées aux débats par l’appelante (pièces n° 5 à 8 et n° 10) n’est conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile puisqu’aucun des attestants ne mentionne qu’il a connaissance de la production de son témoignage en justice.
En toute hypothèse, la Cour ne peut que reprendre à son compte les considérations des premiers juges concernant le défaut de valeur probante de ces attestations.
La seule attestation régulière est celle de Monsieur A (pièce n° 20), qui a porté plainte contre Monsieur F G H I J pour des faits de violences (pièce n° 21). Il s’agit de l’interprète qui accompagne les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes chez les patients.
Ce témoin indique que ses relations avec l’intimé 'se sont dégradées petit à petit depuis octobre 2016 en raison de la bonne entente' entretenue avec une dénommée B, podologue qui serait 'nouvelle dans le cabinet'. En aucune façon, ce témoignage ne vient préciser en quoi Monsieur F G H I J aurait détourné la clientèle de la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.
Sur la rétrocession d’honoraires
L’article 2.7 du contrat d’assistant-collaborateur du 21 août 2014 prévoit que 'Monsieur F G H I J reversera mensuellement à la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile une quotité fixée à 30% de ses honoraires, indemnités kilométriques non comprises'.
Monsieur F G H I J ne disconvient pas de son obligation mais indique qu’il n’est pas en mesure de vérifier le principe et le quantum de la somme réclamée par l’appelante au titre de la rétrocession de ses honoraires de juillet 2016.
La rétrocession d’honoraires a été calculée à partir des éléments de comptabilité de la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile qui a fait une différence entre ce calcul et les paiements effectués par l’intimé depuis le début de leur collaboration.
Il appartenait à Monsieur F G H I J de contester ce calcul en produisant lui-même l’intégralité des feuilles de soins sur la période considérée, ce qu’il n’offre pas.
Dans ces conditions, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur F G H I J à payer à la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile la somme de 4.897,34 € au titre de la rétrocession d’honoraires dûs pour le mois de juillet 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017, et dit que les intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal.
Sur les dépens
La S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.
En l’espèce, l’équité commande de faire bénéficier Monsieur F G H I J de ces dispositions à hauteur de 2.000,00 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile à payer à Monsieur F G H I J la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.E.L.A.R.L. Service de Kiné à Domicile aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
F. L M I. O
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