Rejet 8 mars 1995
Résumé de la juridiction
Les juges du fond qui décident la capitalisation des intérêts " dans les conditions de l’article 1154 du Code civil " réservent nécessairement cette capitalisation aux intérêts dus pour au moins un an, même si la demande de capitalisation a été formée moins d’un an avant la date de la décision.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 mars 1995, n° 93-13.912, Bull. 1995 III N° 77 p. 52 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-13912 93-13970 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 III N° 77 p. 52 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 mars 1993 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033179 |
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Texte intégral
Joint les pourvois nos 93-13.912 et 93-13.970 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1993), qu’en 1989-1990, la société Profimob, maître de l’ouvrage, a fait construire plusieurs immeubles sous la maîtrise d’oeuvre de M. X…, architecte, et du bureau d’études ECIB, tous les deux assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), la société Bureau Véritas étant chargée d’une mission de contrôle technique et la société PME 77, entrepreneur, devant exécuter le gros oeuvre ; qu’en cours de chantier, un risque de tassement des sols est apparu et a entraîné la réalisation de travaux non prévus ; que la société Profimob a assigné les constructeurs et leurs assureurs en paiement du surcoût de la construction et réparation de divers préjudices ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, pris en leur première branche : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, pris en leur seconde branche :
Attendu que la MAF et la société Bureau Véritas font grief à l’arrêt d’ordonner la capitalisation des intérêts sur la somme de 9 113 765 francs, alors, selon le moyen, qu’en accordant à la société Profimob la capitalisation des intérêts demandés par ses conclusions, signifiées le 5 janvier 1993, moins d’un an avant la date de sa décision, la cour d’appel a violé l’article 1154 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel ayant décidé la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil, a nécessairement réservé cette capitalisation aux intérêts dus pour au moins une année entière ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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