Cassation 24 janvier 1995
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 janv. 1995, n° 92-21.456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-21.456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 septembre 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007250131 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Georgette A…, née B…, demeurant … (20ème),
2 / Mme Michèle, Marie A…, divorcée Jourd’Hui, demeurant … (8ème), en cassation d’un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d’appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit :
1 / de M. Jean-Marie C…, demeurant … (17ème),
2 / de Mlle Goetz D…, demeurant … (7ème),
3 / de Mlle Monique C…, demeurant … (11ème),
4 / du Cabinet Gentil, société à responsabilité limitée, dont le siège est … (12ème),
5 / de M. E…, ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Caradal, … (2ème),
6 / de M. E…, ès nom, demeurant … (2ème),
7 / de M. F…, demeurant … (2ème),
8 / de M. X…, ès qualités de mandataire liquidateur de Mme Annick Z…, Centre Commercial de l’Echat, Place de l’Europe, Niveau 1 à Créteil (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l’audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts A…, de Me Brouchot, avocat des consorts C… et du Cabinet Gentil, de Me Vuitton, avocat de M. E…, ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. F…, de Me Le Prado, avocat de M. X…, ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met, sur sa demande, hors de cause, M. X…, en qualité de mandataire liquidateur de Mme Y…, à l’encontre duquel n’est formulé aucun des griefs du pourvoi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. A…, titulaire d’un nantissement sur le fonds de commerce de la société Caradal, inscrit au registre du commerce, a donné son accord le 2 février 1983, à la demande de M. E…, syndic de la liquidation de la société Caradal, pour la cession du fonds à la condition que le dirigeant de la société Caradal accepte sept effets de commerce pour un montant total de 65 000 francs ; que, malgré le non-respect de cette condition, le fonds a été cédé les 9 juin et 18 juillet 1983 à Mme Y…, l’acte de vente, rédigé par M. F…, conseil juridique, mentionnant de façon erronée que M. A… « a donné son accord pour lever lesdites inscriptions » ; qu’en septembre 1987, Mme Y… a restitué les locaux où était exploité le fonds à leurs propriétaires, les consorts C… ; que ceux-ci les ont reloués le 1er octobre 1987 à la société Auco ; que la résiliation amiable du bail de Mme Y… n’a pas été notifiée à M. A… ; que, le 26 novembre 1987, la liquidation judiciaire de Mme Y… a été prononcée par le tribunal de commerce de Paris ; que M. A… a assigné les consorts C…, ainsi que MM. E… et F…, en réparation du préjudice qu’il estimait subir ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 14 de la loi du 17 mars 1909 ;
Attendu que, pour rejeter la demande des héritiers de M. A… à l’encontre des consorts C…, l’arrêt retient qu’au vu de la mention figurant à l’acte de cession des 9 juin et 18 juillet 1983, les consorts C… étaient légitimement fondés à considérer qu’aucune inscription ne grevait plus le fonds et qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir demandé un état des créances ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le propriétaire qui omet de notifier sa demande de résiliation du bail à un créancier nanti est responsable du préjudice subi par celui-ci, sauf à démontrer que cette omission résulte d’une erreur invincible, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen, pris en sa troisième branches, réunis :
Vu les articles 1382 du Code civil et 14 de la loi du 17 mars 1909 ;
Attendu que, pour rejeter la demande des héritiers de M. A… à l’encontre des consorts C…, de M. E… et de M. F…, l’arrêt retient qu’ils ne démontrent pas que la notification de la résiliation amiable du bail aurait permis à leur auteur, soit de se substituer à Mme Y…, laquelle devait être déclarée en liquidation des biens, soit de faire procéder à la vente aux enchères du fonds, laquelle vente, compte tenu de l’importance du passif, comportant nécessairement des créanciers privilégiés, et de la valeur réduite du fonds, n’aurait pas permis le recouvrement de sa créance ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle constatait que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de Mme Y… n’est intervenu que le 26 novembre 1987, et sans préciser la nature et le rang des privilèges invoqués, ni constater la disparition, lors de la résiliation amiable du bail, des éléments constitutifs du fonds, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 septembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne les défendeurs, envers les consorts A…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- International ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Drapeau ·
- Sous astreinte ·
- Référendaire ·
- Requête en interprétation ·
- Commercialisation ·
- Représentation ·
- Erreur matérielle
- Fin de non-recevoir non prévue par un texte ·
- Recevoir non prévue par un texte ·
- Moyen d'irrecevabilité ·
- Fin de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Recevabilité ·
- Appel civil ·
- Définition ·
- Fin de non ·
- Recevoir ·
- Branche ·
- Domicile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Textes ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Changement ·
- Cour d'appel ·
- Dépôt ·
- Adresses
- Dommages-intérêts ·
- Retraite ·
- Salariée ·
- Préjudice ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Inaptitude du salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Origine ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Consolidation ·
- Victime
- Doyen ·
- Meubles ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Audience publique
- Innovation ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Concurrence déloyale ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Dispositif médical ·
- Rétracter ·
- Secteur d'activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interruption d'instance ·
- Impartir ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Référendaire ·
- Diligences ·
- Conseiller ·
- Adresses
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Pharmacie ·
- Assureur ·
- Disproportionné
- Opérations d'embarquement et de débarquement des skieurs ·
- Participation active du skieur ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Exploitant de télésiège ·
- Obligation de résultat ·
- Obligation de moyens ·
- Durée du trajet ·
- Responsabilité ·
- Télésiège ·
- Rôle actif ·
- Obligation de moyen ·
- Sport ·
- Obligations de sécurité ·
- Loisir ·
- Régie ·
- Installation ·
- Protection ·
- Exploitation ·
- Branche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Commune ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Maire ·
- Doyen ·
- Hôtel
- Musée ·
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Épouse ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Veuve ·
- Instance
- Employeur ·
- Délai ·
- Comités ·
- Eures ·
- Maladie professionnelle ·
- Observation ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.