Rejet 21 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 févr. 1995, n° 93-10.409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-10.409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 novembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007254313 |
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Sur les parties
| Parties : | société Gihelde |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
I/ Sur le pourvoi n K 93-10.409 formé par :
1 / M. Roger Y…, demeurant à La Tréhonais, Hède (Ille-et-Vilaine),
2 / La société Gihelde, dont le siège social est … (20e), en cassation d’un arrêt rendu le 6 novembre 1992 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Etienne A…, demeurant … (Gard), défendeur à la cassation ;
En présence de :
M. Claude X…, demeurant … (Hauts-de-Seine),
II/ Sur le pourvoi n F 93-10.474 formé par :
M. Claude X…, demeurant … (Hauts-de-Seine), en cassation du même arrêt, au profit :
1 / de M. Etienne A…,
2 / de M. Roger Y…,
3 / de la société Gihelde, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n K 93-10.409 invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n F 93-10.474 invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Roger, avocat de M. Y… et de la société Gihelde, de Me Capron, avocat de M. X…, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n K 93-10.409 et F 93-10.474, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1992), que M. A… a déposé une demande de brevet enregistrée sous le numéro 86-01.979, ayant pour objet un « procédé de carbonisation de matière ligno-cellulosique » pour fabriquer du bois torréfié ;
que, le 30 juin 1987, il a concédé, d’un côté, une licence nationale exclusive à M. Roger Y… qui s’engageait à mettre en place les moyens industriels technologiques financiers et commerciaux nécessaires à la réalisation des installations mettant en oeuvre le procédé, et, d’un autre côté, des licences exclusives régionales partielles d’exploitation pour certains départements à diverses personnes, au nombre desquelles figurait M. Claude X… et la société Gihelde ;
que le 23 juillet 1987, la société Compagnie des combustibles naturels (société CCN), regroupant les licenciés et M. Etienne A…, a été constituée pour l’étude, la construction et l’installation de tout équipement industriel destiné à produire des combustibles par carbonisation ;
que M. A… a fait connaître, le 25 novembre 1987, à l’assemblée générale extraordinaire que le prototype installé en vue de la production de bois torréfié n’avait pas permis d’atteindre la température requise et, le 9 janvier 1988, à la gérante de la société que les licences étaient résiliées de plein droit ;
que, le 21 janvier 1988, la société a notifié, vainement, à M. A… la résolution des contrats de licence à ses torts exclusifs et l’a mis en demeure de restituer les sommes qui lui avaient été versées ;
que M. X… et la société Gihelde ont assigné M. A… en résolution des contrats de licence et paiement de dommages-intérêts ;
que, le 12 octobre 1990, la cour d’appel de Versailles a ordonné une expertise pour rechercher si le brevet offrait la possibilité de torréfier le bois et si tous les moyens matériels avaient été mis en oeuvre pour y parvenir ;
que l’arrêt attaqué, après avoir constaté que MM. X…, Z… et la société Gihelde n’avaient pas consigné la provision pour l’expert, a constaté la caducité de sa désignation, décidé que M. A… avait valablement résilié les contrats de licence et condamné MM. Y…, X… et la société Gihelde au paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi n K 93-10.409, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y… et la société Gihelde font grief à l’arrêt de les avoir condamnés au paiement de diverses sommes représentant le solde de la première redevance forfaitaire due par chacun d’eux et la réparation du préjudice résultant de la non exploitation, alors, selon le pourvoi, d’une part, que le licencié qui apporte à une société bénéficiaire un contrat de licence de brevet ne saurait de ce seul fait, et en l’absence de toute disposition contractuelle particulière, être tenu des fautes commises par ladite société lors de l’exécution du contrat de licence ;
que, dès lors, en retenant exclusivement des fautes commises par la société CCN, bénéficiaire de l’apport, pour imputer à M. Y… les conséquences dommageables de l’inexécution du contrat de licence, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1147 et 1165 du Code civil ;
alors, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1150 du Code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus lors du contrat ;
que l’article 15 du contrat de licence passé entre M. A… et M. Roger Y… prévoyait comme seule sanction de l’absence de confirmation expresse par la société bénéficiaire « de son engagement irrévocable à respecter les conditions, charges et obligations de la licence », la résiliation de la licence apportée ;
que, dès lors, en condamnant M. Roger Y… au paiement des dommages-intérêts résultant de cette résiliation, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1150 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, qu’il n’apparaît pas de l’arrêt, qui a constaté que ni M. Y… et de la société Gihelde n’ont pas conclu, qu’a été soutenu par ces derniers le moyen tiré de ce que le licencié ayant fait un apport du contrat de licence à une société ne peut pas être tenu responsable de la non-exploitation du procédé protégé ;
que le moyen, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel, qui relève qu’aux termes des licences étaient dues une redevance proportionnelle aux ventes et une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires, disposait ainsi des éléments pour évaluer le préjudice subi par M. A… et résultant de ce que les licences n’ayant pas été effectivement exploitées, les prévisions n’avaient pas pu se réaliser ;
D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n’est pas fondé en sa seconde branche ;
Sur le second moyen du pourvoi n K 93-10.409, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y… et la société Gihelde font grief à l’arrêt de les avoir condamnés au paiement du solde de la première redevance forfaitaire due par chacun d’eux, alors, selon le pourvoi, d’une part, que, par avenant au contrat de licence en date du 18 juillet 1987, régulièrement produit aux débats, il avait été convenu entre la société Gihelde et M. A… que le paiement du solde de la première redevance serait versé « en plusieurs annuités, dont le montant de chacune des annuités sera équivalent à la moitié du dividende annuel qui sera perçu par le licencié en rémunération de ses parts dans la société CCN » ;
et qu’en l’absence de tels dividendes, « l’annuité serait reportée à l’année suivante, aucune limitation de délai n’étant imposée au licencié pour le parfait paiement dudit solde » ;
qu’il résultait clairement de cet avenant que M. A…, en l’absence de dividendes versés, ne pouvait réclamer le paiement du solde de la première redevance ;
que, dès lors, pour avoir néanmoins considéré que la société Gihelde était tenue au paiement du solde du prix de la première redevance, la cour d’appel a dénaturé par omission l’avenant du 23 juillet 1987 ;
alors, d’autre part, que, pour les mêmes motifs, l’arrêt a violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt, qui a interprété souverainement les clauses du contrat de licence, a retenu que les redevances payées ou dues à la date de la résiliation du contrat demeuraient acquises au concédant ;
qu’à partir de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu décider, hors toute contradiction, la condamnation de la société Gihelde et de M. Y… au paiement du solde de la première redevance ;
d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucun de ses branches ;
Sur le premier moyen du pourvoi n F 93-10.474, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que le contrat de licence d’exploitation avait été valablement résilié par M. A… et de l’avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’apport d’un contrat à une société s’analyse en une cession de ce contrat ;
que la cession de contrat, quand elle est approuvée par le contractant cédé, emporte décharge du contractant cédant ;
qu’il ressort des constatations du premier juge, ainsi, du reste, que de celles de la cour d’appel, que le contrat de licence d’exploitation que M. Etienne A… lui a consenti a été apporté, et, partant, cédé, avec l’approbation de M. Etienne A…, à la société CCN ;
qu’en s’abstenant de se prononcer sur les conséquences de cette cession sur les obligations contractées par M. X…, et, en particulier, sur l’imputabilité de la résiliation qu’elle constate, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;
alors, d’autre part, que le contrat de licence d’exploitation souscrit par lui prévoit que, dans le cas où il serait apporté à une société, et où cette société ne confirmerait pas, dans les trente jours de son enregistrement, qu’elle s’engage à en exécuter toutes les obligations, la convention elle-même serait résiliée de plein droit ;
qu’en lui imputant la résiliation que M. Etienne A… a constatée, pour la raison que la société CCN, cessionnaire du contrat, n’a pas confirmé, dans les trente jours de son enregistrement, qu’elle s’engageait à exécuter toutes les obligations du contrat cédé, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, qu’il n’apparaît pas de l’arrêt, qui a constaté que M. X… n’a pas conclu, qu’a été soutenu par ce dernier le moyen tiré de ce que l’apport du contrat de licence d’exploitation à une société par le licencié avait pour conséquence de décharger ce dernier de toute responsabilité dans l’exécution de ce contrat ;
que le moyen, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Attendu, d’autre part, que l’arrêt relève qu’aux termes des articles 14 des licences, les redevances payées ou dues à la date de résiliation demeurent acquises au concédant ;
que, par l’interprétation souveraine des clauses du contrat, la cour d’appel a pu décider que le contrat de licence avait été valablement résilié par M. A… et condamné M. X… au paiement de dommages-intérêts ;
D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n’est pas fondé en sa seconde ;
Sur le second moyen du pourvoi n F 93-10.474 :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné au paiement de la première redevance, alors, selon le pourvoi, que l’avenant au contrat de licence d’exploitation stipule que le solde de la première redevance sera versé « en plusieurs annuités, dont le montant de chacune des annuités sera équivalent à la moitié du dividende annuel qui sera perçu »par le licencié en rémunération de ses parts dans la société CCN« , et qu’à faute de tels dividendes, »l’annuité serait reportée à l’année suivante, aucune limitation de délai n’étant imposée au licencié pour le parfait payement dudit solde" ;
qu’il suit de là que, sans dividendes de la société CCN, le solde de la première redevance n’était pas dû ;
qu’en se prononçant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 1l34 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt, qui a interprété souverainement les clauses du contrat de licence, a retenu que les redevances payées ou dues à la date de la résiliation du contrat demeuraient acquises au concédant ;
qu’à partir de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu condamner, hors toute contradiction, la société Gihelde au paiement de la première redevance ;
d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucun de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X… demande l’allocation d’une somme de onze mille huit cent soixante francs par application de ce texte ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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