Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 novembre 1995, 92-40.186, Inédit
CPH Montpellier 11 décembre 1990
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CASS
Rejet 8 novembre 1995

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L. 122-5 du Code du travail

    La cour a estimé que la rupture du contrat de travail pendant le congé annuel ne fait courir le délai de préavis qu'à la fin de ce congé, et que le salarié était redevable de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le conseil de prud'hommes a agi correctement en procédant à la compensation judiciaire, car le salarié n'avait pas exécuté son préavis.

  • Rejeté
    Pourvoi abusif

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir cette demande de dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 nov. 1995, n° 92-40.186
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-40.186
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 11 décembre 1990
Textes appliqués :
Code du travail L122-5
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007290395
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Sur les parties

Texte intégral

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