Rejet 7 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 juin 1995, n° 93-19.336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-19.336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juin 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007273140 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X…, demeurant … (Alpes-Maritimes), en cassation d’un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1ère chambre – section B), au profit de Mme Marie-Antoinette Y…, demeurant …, Le Rouret (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Boullez, avocat de M. X…, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu’ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, d’une part a retenu que Mme Y… avait été dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit, d’autre part a estimé qu’il résultait des attestations qu’elle avait produites qu’elle avait remis la somme litigieuse à M. X… avec mandat d’acquérir un appartement ;
qu’elle en déduit sans encourir les griefs des moyens que faute par M. X… d’avoir procédé à cette acquisition, Mme Y… était fondée à lui réclamer la restitution de cette somme ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… à verser à Mme Y… la somme de 12 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également envers Mme Y…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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