Rejet 20 septembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 sept. 1995, n° 94-83.470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-83.470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 juin 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007559099 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. MILLEVILLE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— BERNES Jean-Pierre, partie civile, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 juin 1994, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction disant n’y avoir lieu à informer sur sa plainte déposée contre M.
BEFFY du chef de subornation de témoin ;
Vu l’article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 365 de l’ancien Code pénal, de l’article 434-15 du nouveau Code pénal, de l’article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 85, 86, alinéa 3, 575, alinéa 2, 1 et 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ;
« en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Pierre X… ;
« aux motifs que l’article 434-15 du Code pénal relatif à la subornation de témoin -qui a repris les dispositions de l’ancien article 365 du Code pénal abrogé par la loi du 16 décembre 1992- ne punit que ceux qui, par les procédés qu’ils précisent, ont déterminé ou tenté de déterminer autrui à faire des »dépositions ou des déclarations mensongères" ;
qu’il résulte des termes mêmes de la plainte avec constitution de partie civile formulée par Jean-Pierre X… que les pressions, menaces, manoeuvres ou articles dont, selon lui, le juge d’instruction Bernard Beffy aurait usé à son égard, tendaient à l’inciter à dire « réellement ce qui s’est passé » ou « enfin la vérité » ;
que dès lors, de telles recommandations -à supposer qu’elles soient démontrées et susceptibles de caractériser en outre les pressions, menaces, manoeuvres ou artifices de l’article 365 du Code pénal- n’ayant pas eu pour but de déterminer Jean-Pierre X… à faire une déclaration mensongère mais au contraire une déposition conforme à la vérité, les faits dénoncés ne sauraient admettre une quelconque qualification pénale, et notamment pas le délit de subornation de témoin ;
« alors que les juridictions d’instruction ayant le devoir d’informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d’informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale ;
que dans son mémoire régulièrement déposé, la partie civile soutenait que le fait pour un magistrat instructeur de faire pression et d’exercer des menaces sur un témoin au cours de son audition en garde à vue dans le but de lui faire modifier les déclarations sincères qu’il a faites ou qu’il s’apprête à faire devant les services de police et à le contraindre à faire des déclarations conformes à la thèse de l’accusation -qui ne saurait a priori être assimilée à la vérité- constituaient le délit de subornation de témoin et qu’en confirmant l’ordonnance déférée par adoption des motifs du réquisitoire du procureur général reposant sur une analyse purement abstraite de la notion de vérité sans répondre à l’argumentation péremptoire du mémoire de la partie civile, l’arrêt attaqué a violé le principe susvisé et ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Pierre X… a porté plainte avec constitution de partie civile du chef de subornation de témoin contre M. Beffy, juge d’instruction, en faisant valoir qu’au cours de sa garde à vue, une personne se présentant sous l’identité de ce magistrat lui avait téléphoné, à deux reprises, pour lui demander « de choisir son camp et de dire la vérité sans s’obstiner à nier l’évidence » puis pour lui dire que « la vérité était connue et qu’il fallait qu’il comprenne son intérêt » ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance disant n’y avoir lieu à informer sur cette plainte, la chambre d’accusation, après avoir exposé l’argumentation soutenue par la partie civile dans son mémoire, se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, qui répondent nécessairement au mémoire, la chambre d’accusation a justifié sa décision au regard de l’article 86 du Code de procédure pénale ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Fabre, Pinsseau, Mme Baillot, M. Joly, conseillers de la chambre, M.
Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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