Cassation 28 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mars 1995, n° 95-60.354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-60.354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Château-Salins, 8 février 1995 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007266721 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ZAKINE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Laurence X…, demeurant … (Moselle) et domiciliée à Amélécourt (Moselle), en cassation d’un jugement rendu le 8 février 1995 par le tribunal d’instance de Château-Salins, en matière électorale, au profit de M. Gilbert Y…, demeurant à Amélécourt (Moselle), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article L. 25 du Code électoral ;
Attendu que, par jugement du 8 février 1995, le tribunal d’instance de Château-Salins a, sur la demande de M. Gilbert Y…, tiers électeur, radié Mlle X… de la liste électorale de la commune d’Amélécourt, au motif que l’intéressée, qui réside à Luxembourg, n’établit pas qu’elle a son domicile ou sa résidence depuis au moins 6 mois à Amélécourt ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait au demandeur de rapporter la preuve que Mlle X… ne remplissait aucune des conditions mentionnées à l’article L. 11 du Code électoral pour être inscrite sur la liste électorale d’Amélécourt, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 1995, entre les parties, par le tribunal d’instance de Château-Salins ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance d’Hayange ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d’instance de Château-Salins, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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