Rejet 15 février 1995
Résumé de la juridiction
Lorsqu’il ordonne le partage judiciaire le juge doit désigner pour y procéder un notaire qu’il choisit sans être tenu par les propositions faites par les différentes parties.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 févr. 1995, n° 93-12.809, Bull. 1995 II N° 48 p. 28 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-12809 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 II N° 48 p. 28 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 21 décembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033358 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction.. |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Vigroux. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Tatu. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu selon l’arrêt attaqué (Metz, 21 décembre 1992), qu’à la requête de la société General Motors France, devenue X… France, un tribunal d’instance a, par ordonnance du 27 mai 1982, ordonné le partage judiciaire de biens indivis dont M. Jean-Pierre Z… était propriétaire pour 3/8 et inscrit au livre foncier de Metz Sablon feuillet 6283 et a désigné MM. Y… et A…, notaires associés, pour procéder aux opérations de partage ; que M. Jean-Pierre Z… et ses coïndivisaires, Mme Lucie Z… et M. André Z…, ont formé des pourvois immédiats contre cette décision ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ces pourvois et confirmé l’ordonnance, alors que, d’une part, les pourvois immédiats formés par les consorts Z… ne sollicitaient pas la désignation d’un deuxième notaire, mais demandaient le respect du principe du contradictoire quant à la désignation du notaire chargé de procéder au partage ; qu’en énonçant qu’il n’apparait pas nécessaire de désigner un deuxième notaire, la cour d’appel aurait violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d’autre part, en relevant que « la procédure de partage a été introduite en conformité avec les dispositions des articles 221 et suivants de la loi du 1er juin 1924, sur le choix du notaire, tel qu’il a été proposé par la créancière le 16 décembre 1991 », sans constater que la désignation du notaire proposée par la créancière ait fait l’objet d’une discussion contradictoire, la cour d’appel aurait violé les articles 221 et suivants de la loi du 1er juin 1924 et l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsqu’il ordonne le partage judiciaire, le juge doit désigner pour y procéder un notaire qu’il choisit sans être tenu par les propositions faites par les différentes parties ;
Que dès lors c’est sans encourir les griefs du moyen qu’après avoir sollicité les propositions des parties intéressées la cour d’appel a, dans l’exercice du pouvoir qu’elle tient de l’article 223 de la loi du 1er juin 1924, désigné le notaire proposé par la General Motors et estimé que les circonstances ne justifiaient pas la désignation d’un second notaire ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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