Rejet 28 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 févr. 1995, n° 89-11.173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-11.173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 14 septembre 1988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007245058 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y…, demeurant chemin des Sablières à Thaon-les-Vosges (Vosges), en cassation d’un arrêt rendu le 14 septembre 1988 par la cour d’appel de Nancy (2e chambre), au profit :
1 / de la société CANCAVA, dont le siège social est …,
2 / de M. Bertrand X…, mandataire liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Serge Y…, demeurant …, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y…, de Me Brouchot, avocat de M. X…, ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt attaqué (Nancy, 14 septembre 1988, n 1079/88), d’avoir confirmé un jugement l’ayant mis en redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’il ne ressort ni de l’arrêt, ni du dossier de la procédure, que M. Y… ait été mis en demeure de conclure ;
d’où il suit que les articles 14, 764 du nouveau Code de procédure civile, 161 du décret du 27 décembre 1985 ont été violés ;
et alors, d’autre part, que faute d’avoir constaté qu’une injonction de conclure avait été adressée à l’avoué de M. Y…, l’arrêt manque de base légale au regard des articles 14, 764 et 913 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d’une part, que, l’article 161 du décret n 85-1388 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose qu’en cas d’appel des jugements mentionnés à l’article 171 de la loi du 25 janvier 1985, le Premier Président fixe la date de l’audience dès la remise de la déclaration d’appel au greffe, que le greffier convoque les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, que le jour de l’audience le Président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant pour que la partie intimée ait pu préparer sa défense, que les débats ont lieu sur le champ ou à la plus prochaine audience en l’état où l’affaire se trouve, si l’intimé a constitué avoué ;
qu’ainsi, en instituant des règles autonomes de la procédure d’appel des jugements susvisés, ce texte exclut par là même l’application des dispositions du nouveau Code de procédure civile relatives à l’instruction devant le juge de la mise en état ;
Attendu d’autre part, qu’il résulte du rejet de la première branche, que la procédure était régulière ;
D’où il suit que le moyen est sans fondement ;
Sur la deuxième branche du même moyen :
Attendu que le même reproche est encore fait à l’arrêt, alors, selon le pourvoi, qu’en s’abstenant de conclure après avoir constitué avoué, M. Y… était réputé s’en tenir à ses moyens de première instance et ne pouvait être regardé comme n’ayant pas soutenu son appel ;
qu’ainsi, l’arrêt a été rendu en violation de l’article 161 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu’il résulte des dispositions du deuxième alinéa de ce texte, dans sa rédaction applicable en sa cause, que seules les parties qui n’ont pas constitué avoué sur l’indication du greffier sont réputées s’en tenir à leurs moyens de première instance ;
que le moyen n’est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu’il est enfin fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que faute d’avoir constaté que M. Y… était dans l’impossibilité de faire face au passif avec son actif disponible, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, le Tribunal ayant ouvert le redressement judiciaire de M. Y… en se fondant sur l’état de cessation des paiements de celui-ci et le débiteur n’ayant pas conclu à l’appui de son appel, le moyen aujourd’hui invoqué n’a pas été présenté aux juges du second degré ;
que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y…, envers la CANCAVA et M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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