Confirmation 13 décembre 1994
Cassation 11 décembre 1996
Résumé de la juridiction
Viole les articles 700, 706 et 707 du Code civil la cour d’appel qui, pour déclarer une servitude non aedificandi non éteinte par la prescription, retient que le garage se trouve en limite Ouest de la parcelle et qu’aucune construction ne se trouve en limite Est, alors qu’elle constatait que cette construction se trouvait dans la zone frappée d’une interdiction de bâtir et qu’elle avait été édifiée avant 1960.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 déc. 1996, n° 95-10.696, Bull. 1996 III N° 238 p. 155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-10696 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 III N° 238 p. 155 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 1994 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036173 |
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Texte intégral
Sur le deuxième moyen :
Vu l’article 700 du Code civil, ensemble les articles 706 et 707 du même Code ;
Attendu que si l’héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 1994), que le fonds de M. X… est grevé d’une servitude non aedificandi au profit du fonds appartenant aux consorts Y… ; que M. X… ayant entrepris la construction d’une maison d’habitation avec utilisation de la totalité de la largeur du terrain, les consorts Y… ont demandé le rétablissement de la zone non aedificandi sur une distance de 2 mètres des lignes divisoires Est et Ouest du fonds ; que M. X… a demandé que soit constatée l’extinction de la servitude établie par un acte du 21 février 1900 du fait d’un acte contraire consistant dans l’édification d’un garage à moins de 2 mètres de la limite de son terrain ;
Attendu que, pour déclarer la servitude non éteinte par la prescription, l’arrêt retient que le garage se trouve en limite Ouest de la parcelle de M. X… et qu’aucune construction ne se trouve en limite Est ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que cette construction se trouvait dans la zone frappée d’une interdiction de bâtir et qu’elle avait été édifiée avant 1960, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 décembre 1994, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.
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