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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 juin 2023, C-204/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-204/21 |
| Affaire C-204/21: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 5 juin 2023 — Commission européenne / République de Pologne [Manquement d’État – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – État de droit – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Indépendance des juges – Article 267 TFUE – Faculté d’interroger la Cour à titre préjudiciel – Primauté du droit de l’Union – Compétences en matière de levée d’immunité pénale des juges et en matière de droit du travail, de sécurité sociale et de mise à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) conférées à la chambre disciplinaire de cette juridiction – Interdiction pour les juridictions nationales de remettre en cause la légitimité des juridictions et des organes constitutionnels ou de constater ou d’apprécier la légalité de la nomination des juges ou des pouvoirs juridictionnels de ceux-ci – Vérification par un juge du respect de certaines exigences relatives à l’existence d’un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi érigée en «infraction disciplinaire» – Compétence exclusive pour examiner les questions afférentes à l’absence d’indépendance d’une juridiction ou d’un juge conférée à la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques du Sąd Najwyższy (Cour suprême) – Articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux – Droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous c) et e), et paragraphe 3, second alinéa – Article 9, paragraphe 1 – Données sensibles – Réglementation nationale imposant aux juges de procéder à une déclaration relative à leur appartenance à des associations, à des fondations ou à des partis politiques, ainsi qu’aux fonctions exercées au sein de ceux-ci, et prévoyant la mise en ligne des données figurant dans ces déclarations] | |
| Date de dépôt : | 1 avril 2021 |
| Identifiant CELEX : | 62021CA0204 |
| Journal officiel : | JOR 252 du 17 juillet 2023 |
Texte intégral
|
17.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 252/2 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 5 juin 2023 — Commission européenne / République de Pologne
(Affaire C-204/21) (1)
(Manquement d’État – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – État de droit – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Indépendance des juges – Article 267 TFUE – Faculté d’interroger la Cour à titre préjudiciel – Primauté du droit de l’Union – Compétences en matière de levée d’immunité pénale des juges et en matière de droit du travail, de sécurité sociale et de mise à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) conférées à la chambre disciplinaire de cette juridiction – Interdiction pour les juridictions nationales de remettre en cause la légitimité des juridictions et des organes constitutionnels ou de constater ou d’apprécier la légalité de la nomination des juges ou des pouvoirs juridictionnels de ceux-ci – Vérification par un juge du respect de certaines exigences relatives à l’existence d’un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi érigée en «infraction disciplinaire» – Compétence exclusive pour examiner les questions afférentes à l’absence d’indépendance d’une juridiction ou d’un juge conférée à la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques du Sąd Najwyższy (Cour suprême) – Articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux – Droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous c) et e), et paragraphe 3, second alinéa – Article 9, paragraphe 1 – Données sensibles – Réglementation nationale imposant aux juges de procéder à une déclaration relative à leur appartenance à des associations, à des fondations ou à des partis politiques, ainsi qu’aux fonctions exercées au sein de ceux-ci, et prévoyant la mise en ligne des données figurant dans ces déclarations)
(2023/C 252/02)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Herrmann, P.J.O. Van Nuffel, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne (représentants: B. Majczyna, J. Sawicka, K. Straś, S. Żyrek, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Royaume de Belgique (représentants: M. Jacobs, C. Pochet et L. Van den Broeck, agents), Royaume de Danemark (représentants: initialement par V. Pasternak Jørgensen, M. Søndahl Wolff et L. Teilgård, puis par J. F. Kronborg, V. Pasternak Jørgensen et M. Søndahl Wolff, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: M. K. Bulterman, J. Langer, M. A. M. de Ree, C.S. Schillemans, agents), République de Finlande (représentant: H. Leppo, agent), Royaume de Suède (représentants: H. Eklinder, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson, H. Shev et O. Simonsson, agents)
Dispositif
|
1) |
En habilitant la chambre disciplinaire du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) dont l’indépendance et l’impartialité ne sont pas garanties, à statuer sur des affaires ayant une incidence directe sur le statut et l’exercice des fonctions de juge et de juge auxiliaire, telles que, d’une part, les demandes d’autorisation d’ouvrir une procédure pénale contre les juges et les juges auxiliaires ou d’arrêter ceux-ci, ainsi que, d’autre part, les affaires en matière de droit du travail et des assurances sociales concernant les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) et les affaires relatives à la mise à la retraite de ces derniers, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE. |
|
2) |
En adoptant et en maintenant en vigueur l’article 107, paragraphe 1, points 2 et 3, de l’ustawa — Prawo o ustroju sądów powszechnych (loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun), du 27 juillet 2001, telle que modifiée par l’ustawa o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (loi modifiant la loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun, la loi sur la Cour suprême et certaines autres lois), du 20 décembre 2019, et l’article 72, paragraphe 1, points 1 à 3, de l’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 8 décembre 2017, telle que modifiée par cette loi du 20 décembre 2019, permettant de qualifier d’infraction disciplinaire l’examen du respect des exigences de l’Union européenne relatives à un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’en vertu de l’article 267 TFUE. |
|
3) |
En adoptant et en maintenant en vigueur l’article 42a, paragraphes 1 et 2, et l’article 55, paragraphe 4, de la loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun, telle que modifiée par la loi précitée du 20 décembre 2019, l’article 26, paragraphe 3, et l’article 29, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la Cour suprême, telle que modifiée par ladite loi du 20 décembre 2019, l’article 5, paragraphes 1a et 1b, de l’ustawa — Prawo o ustroju sądów administracyjnych (loi relative à l’organisation des juridictions administratives), du 25 juillet 2002, telle que modifiée par cette même loi du 20 décembre 2019, ainsi que l’article 8 de cette dernière loi, interdisant à toute juridiction nationale de vérifier le respect des exigences découlant du droit de l’Union relatives à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux ainsi qu’en vertu du principe de primauté du droit de l’Union. |
|
4) |
En adoptant et en maintenant en vigueur l’article 26, paragraphes 2 et 4 à 6, et l’article 82, paragraphes 2 à 5, de la loi sur la Cour suprême, telle que modifiée par la loi précitée du 20 décembre 2019, ainsi que l’article 10 de cette dernière loi, établissant la compétence exclusive de l’Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques) du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) pour examiner les griefs et les questions de droit concernant l’absence d’indépendance d’une juridiction ou d’un juge, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, ainsi qu’en vertu de l’article 267 TFUE et du principe de primauté du droit de l’Union. |
|
5) |
En adoptant et en maintenant en vigueur l’article 88a de la loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun, telle que modifiée par la loi précitée du 20 décembre 2019, l’article 45, paragraphe 3, de la loi sur la Cour suprême, telle que modifiée par ladite loi du 20 décembre 2019, et l’article 8, paragraphe 2, de la loi relative à l’organisation des juridictions administratives, telle que modifiée par cette même loi du 20 décembre 2019, la République de Pologne a enfreint le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel garantis à l’article 7 et à l’article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous c) et e), à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). |
|
6) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
|
7) |
La République de Pologne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents aux procédures de référé. |
|
8) |
Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, le Royaume des Pays-Bas, la République de Finlande et le Royaume de Suède supportent leurs propres dépens. |
(1) JO C 252 du 28.06.2021
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