Cassation 26 mars 1996
Résumé de la juridiction
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Les notaires par devant lesquels a été passé un acte de vente d’un immeuble qui ont omis de signaler à l’acquéreur l’existence, mentionnée dans le titre de propriété du vendeur, d’un arrêté d’interdiction d’habiter le bien, qui était acquis à usage d’habitation, ont commis une faute en relation de causalité avec le préjudice subi par l’acquéreur, qui engage leur responsabilité, sans que puisse y faire obstacle le comportement du vendeur.
Chacun des responsables d’un même dommage est tenu d’en réparer la totalité ; par suite, les notaires sont tenus, in solidum avec le vendeur, du montant de la restitution du prix de vente à l’acquéreur, consécutive à la résolution de la vente.
L’agent immobilier est tenu, en sa qualité de professionnel, de vérifier, notamment par la consultation du titre de propriété, si l’immeuble que le vendeur l’a chargé de vendre peut être affecté à l’usage auquel l’acheteur le destine, sous peine d’engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de celui-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 mars 1996, n° 94-12.228, Bull. 1996 I N° 154 p. 108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-12228 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 I N° 154 p. 108 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 janvier 1994 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035161 |
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Texte intégral
Attendu que les époux Legrand, qui cherchaient à acheter un studio destiné à l’habitation à Paris, sont entrés en relation avec l’agence immobilière SAFI qui leur a proposé celui appartenant à Mme Ohayon ; que l’acte authentique a été passé le 23 octobre 1989 en l’étude de la société civile professionnelle notariale X… et en présence du notaire des acheteurs, M. Y… ; qu’il s’est avéré par la suite qu’en raison de l’absence de raccordement du WC broyeur à la chute de l’immeuble, ce studio était frappé d’un arrêté préfectoral d’interdiction d’habiter, pris le 10 octobre 1986, et qui figurait dans l’acte notarié dressé le 26 février 1987 lorsque Mme Ohayon l’avait acheté ; qu’un raccordement conforme s’étant révélé impossible, les époux Legrand ont engagé contre la venderesse, l’agent immobilier et les notaires une procédure tendant à la résolution de la vente et à leur indemnisation du préjudice subi ;
Sur les deux moyens du pourvoi incident des notaires, qui est préalable :
Attendu que l’arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé la résolution de la vente, a constaté, par motifs propres ou adoptés, que les notaires n’avaient pas signalé aux époux Legrand l’existence, mentionnée dans le titre de propriété de la venderesse, de l’arrêté l’interdiction d’habiter frappant le studio qu’ils acquéraient à usage d’habitation ; qu’il a pu en déduire que les notaires avaient commis une faute engageant leur responsabilité et en relation causale avec le préjudice subi par les acquéreurs, sans que puisse y faire obstacle le comportement du vendeur ; qu’aucun des moyens du pourvoi incident n’est, dès lors, fondé ;
Et attendu que le pourvoi incident présente un caractère abusif ;
Mais sur les deux premiers moyens, réunis, du pourvoi principal des époux Legrand :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que la cour d’appel a condamné Mme Ohayon à restituer le prix de la vente résolue, soit 250 000 francs, mais a refusé de condamner in solidum les notaires, aux motifs propres ou adoptés qu’ils ne pouvaient être tenus des conséquences résultant de la résolution de la vente et que les époux Legrand ne pouvaient prétendre leur faire restituer des fonds qu’ils n’avaient pas perçus ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que chacun des responsables d’un même dommage est tenu d’en réparer la totalité et que, dès lors, les notaires étaient tenus, in solidum avec le vendeur, du montant de la restitution du prix de vente à l’acquéreur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches du même pourvoi :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que l’arrêt attaqué a mis hors de cause l’agence immobilière SAFI au motif qu’elle n’avait ni compétence ni moyen pour déterminer si le vice existait et qu’elle n’avait qu’à s’assurer que le vendeur était bien propriétaire et non à vérifier les obligations découlant de son titre de propriété ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’agent immobilier est tenu, en sa qualité de professionnel, de vérifier, notamment par la consultation du titre de propriété, si l’immeuble que le vendeur l’a chargé de vendre peut être effectivement affecté à l’usage auquel l’acheteur le destine et qu’il engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de ce dernier s’il omet de l’éclairer sur ce point, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du troisième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions mettant l’agence immobilière SAFI hors de cause et refusant de condamner in solidum les notaires au paiement du montant de la restitution du prix de la vente résolue, l’arrêt rendu le 5 janvier 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
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