Rejet 9 janvier 1996
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions impératives de l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle que la participation de l’auteur aux recettes doit être calculée en fonction du prix de vente au public.
Dès lors, c’est par une exacte application de ce texte d’où il résultait l’illicéité de la clause d’un contrat d’édition prévoyant une rémunération de l’auteur en pourcentage des recettes de l’éditeur qu’une cour d’appel estime que cette violation du principe légal de rémunération de l’auteur ne pouvait être sanctionnée que par l’attribution de dommages-intérêts, dont elle a souverainement fixé le montant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 janv. 1996, n° 92-19.080, Bull. 1996 I N° 27 p. 17 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-19080 92-20436 92-20489 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 I N° 27 p. 17 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 juillet 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035638 |
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Texte intégral
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-19.080, 92-20.436 et 92-20.489 ;
Reçoit la Société des gens de lettres de France en son intervention ;
Attendu que, selon les juges du fond, M. Pierre X… a conclu le 23 janvier 1968 avec la société Masson, éditeur, un contrat pour l’édition d’un ouvrage intitulé « Droit constitutionnel – institutions politiques », les droits d’auteur étant calculés « à raison de 8 % du prix du catalogue de l’édition brochée » ; que cette rémunération a ensuite été portée, par un nouveau contrat du 16 octobre 1979, à « 12 % de la totalité des recettes hors taxes provenant de la vente de l’ouvrage » ; que le 24 mai 1984 intervenait une nouvelle convention pour l’édition d’un autre ouvrage, « Travaux dirigés de droit constitutionnel », prévoyant une rémunération de « 9,6 % de la totalité des recettes hors taxes » de l’éditeur ; que la cour d’appel, statuant sur la contestation relative au mode de calcul des droits d’auteur, a décidé que la rémunération de l’auteur devait être calculée sur les recettes brutes provenant de la vente des ouvrages au public, et non sur les recettes de l’éditeur, et a accordé à M. X… des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Masson, éditeur, les deux moyens, réunis, du pourvoi du Syndicat national de l’édition, et le moyen unique du pourvoi de M. X… :
Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel (Paris, 7 juillet 1992), d’abord, par la société Masson et le Syndicat national de l’édition, d’avoir décidé que les recettes sur lesquelles l’auteur doit percevoir une rémunération proportionnelle doit s’entendre du prix de vente de l’oeuvre au public, alors que la loi n’impose pas une telle assiette, dont les parties demeurent libres de convenir, comme en l’espèce, qu’elle serait constituée par les recettes de l’éditeur cessionnaire des droits d’auteur, c’est-à-dire par les résultats des ventes faites par lui à d’autres distributeurs ou intermédiaires, de sorte que la cour d’appel aurait méconnu l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle et l’article 1134 du Code civil, en refusant effet à cette stipulation ; ensuite, par le Syndicat national de l’édition, d’avoir admis que la rémunération de l’auteur soit calculée sur un prix de vente théorique, abstraction faite des remises accordées au public, alors que la rémunération légale de l’auteur ne porte que sur les recettes réelles provenant de l’exploitation de l’oeuvre ; encore, de s’être substituée aux parties, excédant ainsi son pouvoir en violation de l’article 1134 du Code civil en prescrivant à l’éditeur, pour l’avenir, de calculer les droits de M. X… en fonction du prix de vente au public ; que le second moyen du pourvoi du Syndicat national de l’édition critique les juges du second degré pour avoir accordé à M. X… l’indemnisation d’un préjudice indéterminé faute d’avoir calculé ce à quoi l’auteur aurait eu droit en vertu de la convention , au prix, d’une part, d’une contradiction dès lors qu’ils ont fixé la rémunération due à M. X… après avoir justement estimé qu’ils ne pouvaient suppléer la volonté des parties, et, d’autre part, d’une dénaturation du rapport d’expertise qui faisait apparaître au détriment de M. X… une perte qui ne dépassait pas 16 000 francs ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir refusé d’annuler la clause relative à l’assiette de sa rémunération et de lui accorder la différence entre la rémunération légalement due et celle qu’il avait effectivement perçue, alors qu’en vertu des articles L. 131-4 et L. 131-5 du Code de la propriété intellectuelle cette clause devait être réputée non écrite et qu’il incombait en conséquence à la cour d’appel de condamner l’éditeur au paiement des droits calculés sur le fondement des recettes brutes provenant de la vente des ouvrages au public ;
Mais attendu qu’il résulte des dispositions impératives de l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle que la participation de l’auteur aux recettes doit être calculée en fonction du prix de vente au public ; que, faisant une exacte application de ce texte duquel il résultait que la clause prévoyant l’assiette de la rémunération de M. X… était illicite la cour d’appel a justement estimé que la violation par la société Masson du principe légal de rémunération de l’auteur ne pouvait être sanctionnée que par l’attribution de dommages-intérêts ; que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de l’existence et de l’étendue du préjudice subi par M. X… qu’elle a fixé le montant de son indemnisation, sans contradiction ni dénaturation du rapport d’expertise ; qu’enfin, c’est à bon droit que les juges du second degré ont déduit de l’illicéité de la clause relative à la rémunération de l’auteur l’obligation pour l’éditeur de se conformer, à l’avenir, à la règle légale impérative ;
Que l’arrêt attaqué est ainsi légalement justifié au regard des critiques des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.
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