Cassation 26 mars 1996
Résumé de la juridiction
La valeur du patrimoine immobilier doit être prise en considération dans l’appréciation d’une situation de surendettement ; par suite, prive sa décision de base légale une cour d’appel qui déclare un débiteur en situation de surendettement, sans rechercher si, compte tenu de la valeur vénale de l’immeuble de celui-ci, il serait toujours surendetté après avoir aliéné ce bien.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 mars 1996, n° 94-04.089, Bull. 1996 I N° 158 p. 111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-04089 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 I N° 158 p. 111 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 mars 1994 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035165 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 331-2 ancien du Code de la consommation, auquel renvoie l’article L. 332-1 ancien du même Code, applicables à la cause ;
Attendu que Mme Takouhie X… a formé une demande de redressement judiciaire civil ; que, pour déclarer recevable sa demande, l’arrêt attaqué relève qu’elle ne dispose, pour toutes ressources, que de pensions de réversion lui procurant un revenu mensuel de 5 058 francs, bien insuffisant pour lui permettre de s’acquitter du remboursement du prêt immobilier contracté auprès de la société Soficim ;
Attendu qu’en se bornant à prendre en considération les revenus de Mme X…, sans rechercher si compte tenu de la valeur vénale du bien immobilier, l’intéressée, après avoir aliéné ce bien, serait toujours surendettée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 mars 1994, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.
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