Infirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 6 avr. 2022, n° 16/24532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/24532 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fontainebleau, 25 décembre 2016, N° 11-16-471 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 06 AVRIL 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/24532 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2FEO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Décembre 2016 -Tribunal d’Instance de FONTAINEBLEAU – RG n° 11-16-471
APPELANTE
Madame F Y née X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN, toque : 55
INTIMES
Madame O J-K
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Yann JASLET de la SCP JASLET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Monsieur H Z
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvie MONTERO, avocat au barreau de MELUN substituée par Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DOMAINE DU BOIS ROZAY, […] représenté par son syndic, la société de gestion immobilière ENSEMBLE HABITAT
C/O Société ENSEMBLE HABITAT
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie MONTERO, avocat au barreau de MELUN substituée par Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente,lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme F Y est propriétaire d’un fonds à usage de verger, cadastré AD n°27 sis 13 route d’Héricy 77870 Vulaines-sur-Seine.
Sa propriété jouxte le domaine du Bois Rosay, ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, sis […].
En octobre 2013, Mme Y s’est plainte de ce que la végétation des fonds voisins empiétait sur le sien, soit selon elle :
- le lot 103 appartenant à Mme O J-K, […],
- le lot 89 appartenant à M. H Z, […],
- le lot 90 partie commune du domaine du Bois Rosay.
Le 21 octobre 2013, Mme Y a mandaté Me Dubois, huissier de justice, aux fins de dresser un constat et le 18 avril 2014, elle a mandaté l’huissier de justice aux fins de faire sommation, à Mme J-K, à M. Z et au syndicat des copropriétaires du domaine de Bois Rosay, de procéder à l’élagage, la taille et la coupe de la végétation litigieuse.
Le 13 mars 2015, Me Dubois a dressé un nouveau constat.
Par actes d’huissier en date des 29 avril 2016, 3 mai 2016 et 11 mai 2016, Mme Y a assigné le syndicat des copropriétaires du domaine de Bois Rosay, Mme J-K et M. Z devant le tribunal d’instance de Fontainebleau.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2016.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2016, le tribunal d’instance de Fontainebleau a :
- condamné Mme J-K à élaguer les rameaux des érables plantés sur son fonds et dépassant sur le fonds de Mme Y dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement,
- dit que passé ce délai, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 30 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois,
- réservé la liquidation de l’astreinte,
- condamné le syndicat des copropriétaires du domaine de Bois Rosay à élaguer, dans un délai de 2 mois à compter de la date du présent jugement, les pousses de l’année de la haie de troène plantée sur son fonds et les branches du conifère planté sur son fonds dépassant sur le fonds de Mme Y,
- dit que passé ce délai, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois,
- réservé la liquidation de l’astreinte,
- condamné M. Z à élaguer, dans un délai de 2 mois à compter de la date du présent jugement, les branches des arbres plantés sur son fonds et dépassant sur le fonds de Mme Y,
- dit que passé ce délai, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois,
- réservé la liquidation de l’astreinte,
- condamné Mme Y à élaguer, dans un délai d’un mois à compter de la date du présent jugement :
' le lierre envahissant la clôture du côté du fonds du syndicat des copropriétaires
' l’érable dépassant sur le fonds du syndicat des copropriétaires,
' les ronces passant au-dessus du grillage sur le fonds de M. Z, ' le conifère dépassant sur le fonds de M. Z,
- dit que passé ce délai, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois,
- réservé la liquidation de l’astreinte,
- débouté Mme J-K, M. Z et le syndicat des copropriétaires de leurs
demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- laissé aux parties la charge de leurs propres dépens comprenant le coût des procès-verbaux de constat d’huissiers de justice requis,
- dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution par provision du présent jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Le 6 décembre 2016, Mme Y a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe.
Le 28 mars 2017, Mme Y a déposé des conclusions sur incident afin d’expertise.
Le 18 octobre 2017, par ordonnance sur incident, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mme Y, tendant à voir ordonner une expertise judiciaire, compte tenu du coût de la mesure d’expertise et de son inutilité au vu des constats d’huissier déjà produits.
Le 15 janvier 2020, la procédure devant la cour a été clôturée après deux reports de clôture, et l’affaire a été renvoyée devant la cour pour être plaidée le 29 janvier 2020.
Le 20 janvier 2020, Mme Y a déposé des conclusions de rabat de clôture aux fins d’un nouvel incident.
A l’audience du 29 janvier 2020, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état.
Le 25 novembre 2020, par ordonnance sur incident, le conseiller de la mise en état a constaté que la demande de Mme Y de condamner M. H Z à communiquer sous astreinte financière le relevé de propriété actualisé de la parcelle sise sur la commune de Vulaines sur Seine section cadastrée AC n°89 était devenue sans objet, compte tenu du courrier du conseil de Mme Y du 23 octobre 2020, précisant que M. Z avait produit ledit titre de propriété.
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 janvier 2022 après un report de clôture, et l’affaire a été renvoyée devant la cour pour être plaidée le 9 février 2022.
Le 8 février 2022, Mme Y a déposé des conclusions de rabat de clôture. A l’audience du 9 février 2022, l’incident a été joint au fond.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 7 janvier 2020, par lesquelles Mme F Y, appelante, invite la cour, au visa des articles 671 et suivants du code civil et la théorie des troubles anormaux du voisinage, à :
- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé le délai d’un mois de la signification du jugement à intervenir à procéder à l’abattage des arbres situés à moins de 2 mètres de la limite séparative d’avec sa propriété, et situés sur le lot numéro 90 ainsi qu’à procéder à l’élagage et au rabattage de tout autre arbre ou plantation, se trouvant à plus de 2 mètres de la limite séparative en les ramenant à la hauteur de 2 mètres et en supprimant toutes les branches surplombant sa propriété,
- condamner Mme J K, propriétaire du lot numéro 103 sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d’un mois de la signification du jugement à intervenir à procéder à l’abattage des arbres situés à moins de 2 mètres de la limite séparative d’avec sa propriété et situés sur le lot numéro 90 ainsi qu’à procéder à l’élagage et au rabattage de tout autre arbre ou plantation, se trouvant à plus de 2 mètres de la limite séparative en les ramenant à la hauteur de 2 mètres et en supprimant toutes les branches surplombant sa propriété,
- condamner M. Z, propriétaire du lot numéro 89, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d’un mois de la signification du jugement à intervenir à procéder à l’abattage des arbres situés à moins de 2 mètres de la limite séparative d’avec sa propriété et situés sur le lot numéro 90 ainsi qu’à procéder à l’élagage et au rabattage de tout autre arbre ou plantation, se trouvant à plus de 2 mètres de la limite séparative en les ramenant à la hauteur de 2 mètres et en supprimant toutes les branches surplombant sa propriété,
- dire et juger n’y avoir lieu à sa condamnation au titre de l’entretien des végétaux situés sur la clôture implantée sur le fonds ne lui appartenant pas,
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires, Mme J-K et M. Z, devront procéder chacun, en ce qui concerne leur lot, à l’élagage des plantations de leur propriété respective dans les termes de l’article 673 du code civil au plus tard chaque année avant le 31 décembre sous peine d’astreinte de 200 € par jour de retard commençant à courir 1er janvier de l’année suivante et dont la liquidation sera dévolue au juge de l’exécution territorialement compétent,
- condamner solidairement, le syndicat des copropriétaires, Mme J-K et M.
Z à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en application de
l’article 1382 du code civil,
- condamner le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, Mme J-K et M. Z, chacun au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son profit,
- condamner solidairement les défendeurs aux dépens, en ceux compris le coût des deux procès-verbaux de constat en date des 21 octobre 2013, 13 mars 2015, et 9 décembre 2016 et de la sommation en date du 18 avril 2014 ;
Vu les conclusions en date du 30 décembre 2019, par lesquelles Mme J-K, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, à :
- infirmer le jugement du tribunal d’instance de Fontainebleau en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre,
- débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes subsidiaires,
- condamner Mme Y à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Y aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions en date du 5 janvier 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires et M. Z, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, de :
- infirmer la décision entreprise,
- déclarer irrecevable la demande de mesure d’expertise sollicitée à titre principal comme
constitutive d’une demande nouvelle en cause d’appel en violation des articles 564 et suivants du code de procédure civile,
- constater au vu du titre de propriété communiqué par M. Z ainsi qu’au visa de l’article 552 du code civil que M. Z n’est pas le propriétaire de l’immeuble sis […] à Vulaines-sur-Seine constituant le lot 36,
- déclarer toute demande formée à l’encontre de M. Z irrecevable,
- constater à titre surabondant que l’immeuble dont s’agit a fait l’objet d’une vente reçue par maître A, notaire à Fontainebleau le 8 juin 2021, l’irrecevabilité étant encore encourue de ce chef,
- au visa de l’article 1353 du code civil, la débouter de toutes demandes, fins et conclusions,
- constater à l’égard du syndicat des copropriétaires que n’est nullement rapporté la preuve des allégations, proférées par Mme Y,
- à titre infiniment subsidiaire, constater la carence dans l’administration de la preuve des
allégations avancées par et pour Mme Y,
- la condamner à verser respectivement au syndicat et à M. Z, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 32 -1 du code de procédure civile,
- la condamner à payer à M. Z contraint de se défendre, autant à l’occasion des divers incidents de procédure que dans la présente instance, la somme de 2.500 €,
- la condamner à payer au syndicat la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût des différents procès-verbaux notamment celui de Me E ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la procédure
Sur la demande de rabat de clôture de Mme Y•
Mme Y a déposé des conclusions en demande de rabat de clôture le 8 février 2022 pour mettre en cause M. B et Mme C de Mevergnies, les nouveaux propriétaires de la parcelle AC n°89 depuis le 8 juin 2021 ;
En l’espèce, le litige porte sur un jugement du tribunal d’instance du 25 novembre 2016 relatif à une affaire d’élagage ; la mise en cause des nouveaux propriétaires de la parcelle AC n°89 n’est pas nécessaire à la résolution du litige par la cour ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de rabat de clôture de Mme Y ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par M. Z•
Dans ses conclusions du 5 janvier 2022, M. H Z soulève l’irrecevabilité des demandes à son encontre, au motif qu’il n’est pas propriétaire du lot 36 et que ce lot est la propriété exclusive de Mme L M selon un acte reçu les 5 et 7 janvier 1997 ;
Mme D qui a disposé d’un report de clôture au 19 janvier 2022, au vu de cette fin de non recevoir nouvellement soulevée, sachant qu’elle a connaissance de ce titre de propriété depuis la communication du 23 octobre 2020, n’y a pas répondu ;
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut du droit d’agir tel que notamment le défaut de qualité et le défaut d’intérêt’ ;
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé’ ;
L’intérêt est exigé de tout personne qui agit dans une instance, quelque soit son titre, demandeur ou défendeur ;
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que M. N Z occupe avec sa compagne Mme L M la maison voisine de la parcelle de Mme Y que celle-ci nomme 'lot 89", il ressort de l’acte notarié des 5 et 7 janvier 1997 (pièce 9 SDC) que Mme L M a acquis seule le terrain à bâtir situé à Vulaines-sur-Seine, constituant le lot […] ;
Et s’il ressort de l’attestation de vente du 8 juin 2021, que 'M. H Z et Mme L M’ ont vendu à M. B et Mme C de Mevergnies la maison à usage d’habitation, garage et jardin, cadastrée AC 89 et formant le lot […], Mme Y ne démontre pas que M. H Z est devenu propriétaire de ce lot, depuis une date antérieure à l’assignation du 11 mai 2016, ni même depuis une date antérieure à la clôture des débats de première instance du 26 octobre 2016 ;
Ainsi il convient de considérer que M. H Z n’avait pas qualité, entre la date de l’assignation du 11 mai 2016 et la date de clôture des débats du 26 octobre 2016, pour être assigné et jugé relativement à l’abattage et élagage d’arbres, du lot […], cadastré AC 89, dont il n’était pas propriétaire ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a :
- condamné M. Z à élaguer, dans un délai de 2 mois à compter de la date du présent jugement, les branches des arbres plantés sur son fonds et dépassant sur le fonds de Mme Y,
- dit que passé ce délai, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois,
- réservé la liquidation de l’astreinte ;
Et il y a lieu de déclarer Mme Y irrecevable en ses demandes à l’encontre de M. Z ;
Par incidence, M. Z n’avait pas qualité entre la date de l’assignation et la date de clôture des débats de première instance, pour former une demande reconventionnelle à l’encontre de Mme Y d’élagage de végétation en provenance du fonds de Mme Y dépassant sur le lot 89 dont M. Z n’était pas propriétaire ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a :
- condamné Mme Y à élaguer, dans un délai d’un mois à compter de la date du présent jugement :
' les ronces passant au-dessus du grillage sur le fonds de M. Z,
' le conifère dépassant sur le fonds de M. Z,
- dit que passé ce délai, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois,
- réservé la liquidation de l’astreinte ;
Et il y a lieu de déclarer M. Z irrecevable en ses demandes à l’encontre de Mme Y ;
• Sur la demande du syndicat des copropriétaires de déclarer irrecevable la demande d’expertise
En l’espèce, il ressort de la procédure que la demande du syndicat des copropriétaires de déclarer irrecevable la demande, au fond et à titre principal de Mme Y, de mesure d’expertise est devenue sans objet, puisque suite à l’ordonnance du 18 octobre 2017, ayant statué sur l’incident relatif à la demande de mesure d’expertise, il ressort des dernières conclusions au fond du 7 janvier 2020 de Mme Y que celle-ci ne sollicite plus de mesure d’expertise ;
Sur les demandes au fond
Aux termes de l’article 671 du code civil, 'Il n’est permis d’avoir des arbres, abrisseaux et arbustes près de la limite de propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres et à la distance d’un demi mètre pour les autres plantations’ ;
Aux termes de l’article 673 du même code, 'Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin, peut contraindre celui-ci à les couper’ ;
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version à la date de l’assignation, 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver’ ;
Sur les demandes de Mme Y à l’encontre de Mme J-K•
Mme Y sollicite d’infirmer le jugement et de condamner Mme J-K, conformément à ses demandes formées dans son assignation du 3 mai 2016, à :
- abattre les arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative de propriété,
- élaguer les branches surplombant sa propriété, des arbres situés à plus de deux mètres de la limite séparative de propriété, sous astreinte de 200 € par jour ;
En l’espèce, en application des dispositions de l’article 671 du code civil, pour solliciter l’abattage des arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative, il appartient à Mme Y de démontrer qu’à la date du jugement la hauteur de ces arbres dépassait deux mètres ;
Le premier juge a exactement relevé qu’il ressort des constats d’huissier du 21 octobre 2013 et du 29 juillet 2016 que la simple mention 'arbres de hauts jets’ est trop imprécise pour déterminer si la hauteur de ces arbres dépassait deux mètres ;
Les photographies produites ne permettent pas non plus de déterminer si à la date du jugement la hauteur de ces arbres dépassait deux mètres ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de condamner Mme J-K à abattre les arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative de propriété ;
Concernant les branches surplombant la propriété de Mme Y, dans le procès-verbal du 29 juillet 2016, l’huissier constate, concernant le lot appartenant à Mme J-K que 'deux érables ont été étêtés, quelques rameaux de l’année dépassent sur le terrain de Mme Y et d’autres arbres ont été coupés dont il subsiste les souches, côté J’ ;
Toutefois Mme J-K produit une facture du 26 septembre 2016 de la société Lestien Victor justifiant de 'la taille en rideau côté voisin de : un tilleul, un érable champêtre, un merisier et deux charmes, branchages rangés sur place’ ;
Ainsi Mme J-K justifie que les rameaux de l’année de l’érable dont l’huissier a constaté le 29 juillet 2016 qu’ils dépassaient sur le terrain de Mme Y ont été élagués le 26 septembre 2016, soit avant la date du jugement du 25 novembre 2016 ;
Il importe peu que, suite au jugement, des branches d’arbres aient repoussé et dépassé la limite séparative, puisqu’il convient de se placer à la date du jugement pour apprécier la demande d’infirmation ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a :
- condamné Mme J-K à élaguer les rameaux des érables plantés sur son fonds et dépassant sur le fonds de Mme Y dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement,
- dit que passé ce délai, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 30 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois,
- réservé la liquidation de l’astreinte ;
Et il y a lieu de débouter Mme Y de ses demandes à l’encontre de Mme J-K ;
Sur les demandes de Mme Y à l’encontre du syndicat des copropriétaires•
Mme Y sollicite d’infirmer le jugement et de condamner le syndicat des copropriétaires, conformément à ses demandes formées dans son assignation du 29 avril 2016, à :
- abattre les arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative de propriété,
- élaguer les branches surplombant sa propriété, des arbres situés à plus de deux mètres de la limite séparative de propriété, sous astreinte de 200 € par jour ;
En l’espèce, en application des dispositions de l’article 671 du code civil, pour solliciter l’abattage des arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative, il appartient à Mme Y de démontrer qu’à la date du jugement la hauteur de ces arbres dépassait deux mètres ;
Le premier juge a exactement relevé qu’il ressort des constats d’huissier du 21 octobre 2013 et du 29 juillet 2016 que la simple mention 'arbres de hauts jets’ est trop imprécise pour déterminer si la hauteur de ces arbres dépassait deux mètres ;
Les photographies produites ne permettent pas non plus de déterminer si à la date du jugement la hauteur de ces arbres dépassait deux mètres ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de condamner le syndicat des copropriétaires à abattre les arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative de propriété ;
Concernant les branches surplombant la propriété de Mme Y, il ressort des procès-verbaux du 21 octobre 2013 et du 13 mars 2015, qu’à ces dates des branches d’arbres plantés dans le lot 90, partie commune du domaine du Bois Rosay, débordaient dans la propriété de Mme Y ;
Dans le procès-verbal du 29 juillet 2016, l’huissier indique 'Je me déplace dans la parcelle de terrain en verger, cadastrée Section AD N°27 ['] Je constate le long des lots 103, 90 et 82, que différents arbres de hauts jets ont leurs branches qui débordent dans la propriété de ma requérante, sur plusieurs mètres’ ;
Toutefois ce constat ne permet pas de déterminer quels sont les arbres implantés dans le lot 90 qui nécessitent un élagage ;
Le syndicat des copropriétaires produit un procès-verbal du 26 juillet 2016, concomitant à celui produit par Mme Y, aux termes duquel l’huissier constate que sont plantés sur la partie commune de la résidence de Bois Rosay :
- 'une haie de troènes coupés à 2 mètres de hauteur avec de petites pousses de l’année dépassant d’une trentaine de centimètres sur le fond de Mme Y,
- un conifère planté à 3,30 m du grillage dont les branches ont été élaguées, mais dont 2 pousses empiètent de 2 m environ sur le terrain Y,
- un conifère planté à 2 mètres de la limite séparative dont les branches dépassent de 50 cm sur le terrain voisin,
- un arbre à feuilles caduques planté à 2,60 m du grillage, sans dépassement sur le terrain voisin ;
Il en ressort qu’à la date du jugement, le syndicat des copropriétaires devait élaguer :
- les pousses de l’année de la haie de troènes dépassant sur le fonds de Mme Y, – les branches de conifères dépassant sur le fonds de Mme Y ;
Il importe peu que, suite au jugement, d’autres branches d’arbres aient poussé et dépassé la limite séparative, puisqu’il convient de se placer à la date du jugement pour apprécier la demande d’infirmation ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a :
- condamné le syndicat des copropriétaires du domaine de Bois Rosay à élaguer, dans un délai de 2 mois à compter de la date du présent jugement, les pousses de l’année de la haie de troène plantée sur son fonds et les branches du conifère planté sur son fonds dépassant sur le fonds de Mme Y,
- dit que passé ce délai, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois,
- réservé la liquidation de l’astreinte ;
En revanche concernant sa demande générale d’élagage 'de toutes les plantations', pour une durée indéterminée 'chaque année', le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de juger que le syndicat des copropriétaires devra procéder, en ce qui concerne son lot, à l’élagage des plantations de sa propriété dans les termes de l’article 673 du code civil au plus tard chaque année avant le 31 décembre sous peine d’astreinte de 200 € par jour de retard commençant à courir 1er janvier de l’année suivante et dont la liquidation sera dévolue au juge de l’exécution territorialement compétent ;
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires•
Mme Y sollicite d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de la condamner sous astreinte à élaguer les plantations de son fonds dépassant sur le lot 90, au motif qu’elle n’est 'pas propriétaire de la clôture sur laquelle les végétaux empiètent’ et que 'les intimés ont érigé postérieurement et en sus de la présente clôture une seconde clôture laissant suggérer une zone d’ombre sur la réelle limite de propriété laquelle s’établit bien sur la première clôture’ et qu’elle ne peut donc pas être condamnée à procéder à la coupe du lierre rampant sur la clôture qui ne lui appartient pas ;
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’enlever le rouleau de fer barbelé posé par Mme Y sur la clôture ;
En l’espèce, selon le procès-verbal du 26 juillet 2016, l’huissier a constaté, pour le fonds du syndicat des copropriétaires, 'La propriété est close par le même grillage. Du lierre a envahi un poteau de la clôture, provenant du terrain Y. De même, trois sureaux, envahis de lierre, et un noisetier dépassent de la clôture et des branches passent à travers le grillage. Un érable planté à ras du grillage dépasse de 2 mètres environ sur le terrain de la résidence’ ;
Il en ressort que l’huissier a constaté l’existence d’une seule clôture séparant le fonds du syndicat des copropriétaires de celui de Mme Y ; pour vérifier si des végétaux en provenance du fonds de Mme Y dépassent sur le fonds voisin, il importe peu de déterminer qui est le propriétaire de cette clôture, sachant que Mme Y admet que cette clôture constitue la réelle limite de propriété ;
Selon ce procès-verbal, l’huissier a constaté que des végétaux 'en provenance du terrain de Mme Y’ dépassent sur le lot 90, dont du lierre et des branches de l’érable ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné :
- Mme Y a élaguer, dans un délai d’un mois :
' le lierre envahissant la clôture du côté du fonds du syndicat des copropriétaires,
' l’érable dépassant sur le fonds du syndicat des copropriétaires
- dit que passé ce délai, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois,
- réservé la liquidation de l’astreinte ;
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme Y•
Mme Y demande de condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du code civil, au motif que l’inexécution de son obligation d’entretien a entraîné des dommages aux bâtiments lui appartenant ;
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la date de l’assignation, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’ ;
La responsabilité civile délictuelle d’une personne est mise en 'uvre lorsque trois éléments sont réunis : une faute, un dommage et un lien de causalité direct entre la faute et le dommage ;
En l’espèce, Mme Y ne démontre pas que le dépassement sur sa propriété, des pousses de l’année de la haie de troène et des branches du conifère en provenance du lot 90 constituant la partie commune du domaine de Bois Rosay, a entraîné des dommages aux bâtiments lui appartenant ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
Au préalable, il convient de préciser que Mme J-K ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande de M. Z•
M. Z ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de Mme Y aurait dégénéré en abus du droit de former un recours à son encontre, sachant qu’il ne produit aucune pièce justifiant qu’à la date de l’assignation, Mme Y était informée qu’il n’était pas propriétaire du lot 89, que ce n’est qu’en 2020 qu’il a dénié sa qualité de propriétaire du lot 89 et produit l’acte de propriété afférent à ce lot, et que ce n’est que le 5 janvier 2021 qu’il a soulevé l’irrecevabilité des demandes à son encontre ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Mme Y ;
Sur la demande du syndicat des copropriétaires•
Compte tenu de la condamnation du syndicat des copropriétaires relative à l’élagage, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Mme Y ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme Y partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, comprenant le procès-verbal d’huissier de Me E du 26 juillet 2016, ainsi qu’à payer à M. Z la somme de 2.500 € et à Mme J-K la somme de 3.000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme Y et par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette la demande de rabat de clôture de Mme F Y ;
Confirme le jugement, excepté en ce qu’il a :
- condamné Mme J-K à élaguer les rameaux des érables plantés sur son fonds et dépassant sur le fonds de Mme Y dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement, dit que passé ce délai, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 30 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois, réservé la liquidation de l’astreinte,
- condamné M. Z à élaguer, dans un délai de 2 mois à compter de la date du présent
jugement, les branches des arbres plantés sur son fonds et dépassant sur le fonds de Mme
Y, dit que passé ce délai, la condamnation sera assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois, réservé la liquidation de l’astreinte,
- laissé aux parties la charge de leurs propres dépens comprenant le coût des procès-verbaux de constat d’huissiers de justice requis,
- dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déclare Mme F Y irrecevable en ses demandes à l’encontre de M. H Z ;
Déclare M. H Z irrecevable en ses demandes à l’encontre de Mme F Y ;
Constate que la demande du syndicat des copropriétaires du domaine du Bois Rosay de déclarer irrecevable la demande de Mme F Y de mesure d’expertise est devenue sans objet ;
Déboute Mme F Y de ses demandes à l’encontre de Mme O J-K ;
Condamne Mme F Y aux dépens de première instance et d’appel, comprenant le procès-verbal d’huissier de Me E du 26 juillet 2016, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. H Z la somme de 2.500 € et à Mme O J-K la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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