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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 28 oct. 2021, n° 18/05305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05305 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 3 décembre 2018, N° F17/03266 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°539
CONTRADICTOIRE
DU 28 OCTOBRE 2021
N° RG 18/05305 – N° Portalis DBV3-V-B7C-S3S6
AFFAIRE :
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de NANTERRE CEDEX
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F17/03266
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 29 octobre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, fixé au 07 Octobre 2021, puis prorogé au 28 octobre 2021, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre:
N° SIRET : 318 826 187
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent KASPEREIT de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701, substitué par Me BENKIRANE Karim, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE ; et Me Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats – BMP & Associés, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0165
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à Bordeaux
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Audrey LEGUAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Prisma Media est spécialisée dans la presse magazine, la vidéo en ligne et l’audience digitale quotidienne. Elle emploie environ 1 500 salariés et applique la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976.
M. Y X, né le […], a été engagé par la société Prisma Media, selon contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 22 mai 2006 au 9 juin 2006, en qualité de rédacteur graphiste, en raison d’un accroissement temporaire d’activité. Ce contrat a été renouvelé aux mêmes conditions jusqu’au 13 juillet 2006.
Jusqu’au 12 janvier 2018, M. X a ensuite été employé par la société Prisma Media dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée (CDD) conclus soit pour accroissement temporaire d’activité, soit pour remplacement d’un salarié absent.
Par requête reçue au greffe le 2 novembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande de requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) depuis le 9 juillet 2007.
Par jugement rendu le 3 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus entre M. X et la société Prisma Media en un contrat de travail à durée indéterminée,
— fixé le salaire mensuel brut moyen de M. X à la somme de 3 738,37 euros,
— condamné la société Prisma Media à payer à M. X les sommes suivantes :
* 53 876,90 euros à titre de rappel de salaires de novembre 2014 à janvier 2018,
* 10 775,38 euros à titre de prime d’ancienneté afférente au salaire,
* 4 489,74 euros à titre de prime de 13e mois afférente au rappel de salaire,
* 6 914,20 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire, à la prime d’ancienneté et au 13e mois,
* 7 476,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 747,67 euros à titre de congés payés afférents,
* 37 383,70 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts pour ces créances salariales au taux légal à compter du 20 décembre 2017,
— rappelé que sont exécutoires de plein droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-12 du code du travail dans la limite de neuf mensualités étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire doit être fixée à 3 738,37 euros,
— condamné en outre la société Prisma Media à payer à M. X les sommes suivantes :
* 33 645,33 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 750 euros à titre d’indemnité de requalification,
avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les créances indemnitaires,
— ordonné à la société Prisma Media de remettre à M. X les bulletins de paie, le certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision,
— condamné la société Prisma Media à payer à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Prisma Media aux dépens.
La société Prisma Media a interjeté appel de la décision par déclaration du 27 décembre 2018.
Par conclusions adressées par voie électronique le 18 septembre 2019, la société Prisma Media demande à la cour de :
— la recevant en son appel, la dire bien fondée,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus entre M. X et la société Prisma Media en un contrat de travail à durée indéterminée,
* fixé le salaire mensuel brut moyen de M. X à la somme de 3 738,37 euros,
* condamné la société Prisma Media à payer à M. X les sommes suivantes :
. 53 876,90 euros à titre de rappel de salaires de novembre 2014 à janvier 2018,
. 10 775,38 euros à titre de prime d’ancienneté afférente au salaire,
. 4 489,74 euros à titre de prime de 13e mois afférente au rappel de salaire,
. 6 914,20 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire, à la prime d’ancienneté et au 13e mois,
. 7 476,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 747,67 euros au titre des congés payés afférents,
. 37 383,70 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts pour ces créances salariales au taux légal à compter du 20 décembre 2017,
* condamné en outre la société Prisma Media à payer à M. X les sommes suivantes :
. 33 645,33 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 750 euros à titre d’indemnité de requalification,
avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
* ordonné à la société Prisma Media de remettre à M. X les bulletins de paie, le certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision,
* condamné la société Prisma Media à payer à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté les demandes de la société Prisma Media,
* condamné la société Prisma Media aux dépens,
statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement sur le principe d’une requalification des CDD en CDI, – constater que la rémunération moyenne mensuelle brute de M. X était de 1 452,37 euros,
— retenir une ancienneté remontant au plus tôt au 30 juin 2008,
— limiter par conséquent, le cas échéant, le montant des condamnations aux sommes de :
* 1 452,37 euros au titre de l’indemnité de requalification,
* 2 904,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 290,47 euros au titre des congés payés afférents,
* 14 523,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 4 357,11 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. X du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter M. X de sa demande de réintégration,
— débouter M. X de ses demandes de rappel de salaire et de rappels de prime d’ancienneté, de prime de 13e mois et de congés payés afférents,
— déclarer M. X mal fondé en son appel incident et l’en débouter,
— débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner M. X à payer à la société Prisma Media la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions adressées par voie électronique le 24 mai 2021, M. X demande à la cour de':
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* requalifié la relation de travail en un CDI,
* fixé le salaire mensuel brut moyen à la somme de 3 738,37 euros,
* condamné la société Prisma Media à verser une indemnité de requalification, un rappel de salaire, avec prime d’ancienneté, prime de 13e mois et congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis, avec les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux,
* ordonné à la société Prisma Media la remise au salarié des bulletins de paie, du certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes à la décision,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu comme date d’effet de la requalification le 30 juin 2008 au lieu du 9 juillet 2007, et en ce qu’il a minoré le montant de l’indemnité légale de licenciement et celui de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence, statuant à nouveau,
— requalifier la relation de travail, à titre principal à compter du 9 juillet 2007, à titre subsidiaire à compter du 30 juin 2008, en un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de rédacteur graphiste, coefficient 138,
— condamner la société Prisma Media à verser à M. X les sommes suivantes :
* 53 876,90 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif aux périodes intercalaires entre les CDD, de novembre 2014 à janvier 2018,
* 10 775,38 euros à titre de prime d’ancienneté afférente au rappel de salaire,
* 4 489,74 euros à titre de prime de 13e mois afférente au rappel de salaire,
* 6 914,20 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,
— fixer en conséquence la rémunération moyenne mensuelle brute de M. X à 3 738,37 euros,
— condamner la société Prisma Media à verser à M. X la somme de 3 750 euros à titre d’indemnité de requalification, sur le fondement de l’article L. 1245-2 du code du travail,
— juger que le terme du dernier CDD s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société Prisma Media à verser à M. X les sommes suivantes':
* 7 476,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 747,67 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
* 41 122,07 euros à titre d’indemnité de licenciement, subsidiairement 37 383,70 euros,
* 37 383,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner à la société Prisma Media de remettre à M. X les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir,
— condamner la société Prisma Media à verser à M. X les sommes suivantes :
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des 1 200 euros déjà accordés par le conseil de prud’hommes sur ce même fondement,
* intérêts légaux,
* entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 2 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 juillet 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la requalification de la relation de travail en un CDI
La société Prisma Media, appelante, fait grief au conseil de prud’hommes d’avoir ordonné la requalification en CDI en se fondant sur le constat erroné que la succession des CDD de M. X démontrait à elle seule sa totale disponibilité et le caractère permanent de son emploi, alors qu’il y a eu de très nombreuses et parfois longues interruptions entre les contrats pendant lesquelles le salarié, qui n’a jamais été à la disposition de la société Prisma Media, a travaillé à sa convenance pour d’autres entreprises et s’est procuré d’autres revenus, que son temps de travail annuel pour Prisma Media était très loin de représenter l’équivalent d’un temps plein, que l’activité de M. X n’était pas toujours identique, les revues auxquelles il a collaboré étant nombreuses et variées.
Elle prétend que l’ensemble de ces éléments, qui établit que M. X n’était embauché qu’en fonction des besoins de l’entreprise (absences et surcroîts d’activité) et non systématiquement au même poste pour la même revue, est de nature à contredire l’allégation d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, soulignant que le salarié n’est pas totalement transparent sur ses revenus pendant toute la période considérée puisqu’il ne produit que des extraits de certains avis d’imposition sur lesquels son nom n’apparaît même pas et sur lesquels la distinction entre ses différents revenus n’est pas non plus apparente.
La société Prisma Media invoque la prescription de la demande de requalification des CDD conclus avant le 2 novembre 2015 au titre du non-respect du délai de carence entre deux CDD, de sorte que M. X est selon elle mal fondé en son appel incident tendant à voir requalifier sa relation de travail en CDI à compter du 9 juillet 2007.
M. X fait valoir en réplique que depuis 2007, la société Prisma Media a fait appel très régulièrement à lui dans le cadre de CDD, en alternant souvent le motif de l’accroissement temporaire d’activité et celui du remplacement d’un salarié absent ; qu’il a toujours travaillé en qualité de rédacteur graphiste sur plusieurs titres édités par la société, principalement pour 'Télé Loisirs', 'Cuisine Actuelle', 'Femme Actuelle Jeux’ mais aussi pour 'Management', 'Télé Grandes Chaînes', 'Télé 2 Semaines', 'Voici’ et 'Femme actuelle’ ; que depuis la fin de l’année 2016, date à laquelle il a revendiqué officiellement un CDI, son niveau de collaboration a fortement diminué et qu’à la suite de la convocation de la société Prisma Media devant le conseil de prud’hommes, il n’a plus été sollicité, excepté du 2 au 12 janvier 2018 car le CDD avait été convenu avant que la société ait connaissance de l’action prud’homale.
Il soutient en premier lieu que le délai de carence entre deux CDD ayant pour motif l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise n’a pas toujours été respecté par l’employeur, en violation des
dispositions de l’article L. 1244-3 du code du travail. Il vise à titre d’exemple les CDD pour accroissement temporaire d’activité du 1er au 17 août 2007 et du 18 au 31 août 2007 qui se sont succédés sans interruption.
Il soutient en second lieu que la société Prisma Media a eu recours aux CDD comme mode d’organisation générale afin de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente et faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre, ce qui doit conduire à la requalification de la relation de travail en un CDI.
Il demande, au titre d’un appel incident, la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la date du 30 juin 2008 comme date d’effet de la requalification en CDI, ce qui a eu pour effet de minorer l’indemnité de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce, il résulte des explications et des pièces fournies par les parties que M. X a été employé par la société Prisma Media entre le 22 mai 2006 et le 12 janvier 2018 aux termes de plusieurs CDD.
Le délai de prescription d’une action en requalification fondée sur le motif du recours au CDD tel qu’énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
Au 12 janvier 2018, terme de la relation de travail, l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était soumise à la prescription biennale de deux ans prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail aux termes duquel toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le 4 novembre 2016, M. X a écrit à Mme A B, rédactrice en chef des publications Cuisine actuelle, Femme actuelle Jeux + Hors-série et Serengo, en lui faisant part de son souhait de se stabiliser dans un CDI ; le 8 décembre 2016, il s’est tourné vers la responsable des ressources humaines de la société Prisma Media, Mme C D, et a sollicité un CDI, celle-ci lui répondant le 2 mars 2017 qu’elle n’avait pas à ce stade de poste en CDI à lui proposer.
A supposer même que le salarié ait eu connaissance des faits lui permettant d’agir lorsqu’il s’est vu refuser un poste en CDI le 2 mars 2017, la cour retient qu’en saisissant le conseil de prud’hommes par requête le 2 novembre 2017, M. X n’était pas prescrit en sa demande de requalification.
S’agissant ensuite du bien-fondé de sa demande de requalification, il convient de rappeler que selon l’article L. 1241-1 du code du travail, « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
L’article L. 1242-2 du même code précise qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.
Si le seul fait qu’un employeur soit contraint de recourir à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et que ces remplacements puissent être également couverts par l’embauche de salariés en vertu de CDI, n’entraîne pas automatiquement une requalification en CDI des contrats de mission conclus à cet effet, il convient pour apprécier si le renouvellement des contrats de mission est justifié de prendre en compte toutes les circonstances de la cause, y compris le nombre et la durée cumulée des contrats de travail à durée déterminée conclus dans le passé par le salarié avec le même employeur.
En l’espèce, il a été signé 133 CDD ou avenants de renouvellement entre le 22 mai 2006 et le 12 janvier 2018.
M. X a toujours été employé dans les mêmes fonctions de rédacteur graphiste et si les tâches qu’il a effectuées en cette qualité l’ont été pour des publications différentes, la société Prisma Media, qui géraient toutes ces revues, ne démontre pas ni que ces tâches étaient différentes, ni que les salariés en CDI exerçant habituellement les fonctions de rédacteur graphiste au sein de l’entreprise étaient affectés à une publication spécifique.
Tous les contrats prévoyaient une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, de sorte que le salarié pouvait difficilement travailler pour un autre employeur sur les mêmes périodes. M. X établit qu’à compter de 2010, il a été employé par la société Prisma Media selon un temps de travail annuel bien supérieur à un mi-temps, généralement entre 60 et 80 % de l’année, et que sa rémunération annuelle est demeurée assez constante au cours des sept dernières années, soit en moyenne plus de 30 000 euros bruts par an. Il démontre également que pour les années 2014 à 2017, les salaires versés par la société Prisma Media représentaient l’essentiel de ses revenus, soit entre 89 et 96 % de ceux déclarés au titre de l’impôt sur les revenus, la différence étant constituée par les allocations chômage.
Les CDD étaient tantôt motivés par un accroissement temporaire d’activité, tantôt par le remplacement d’un salarié absent.
Si certains remplacements concernaient des salariés en arrêt maladie, une part significative des remplacements était justifiée par des événements relevant d’une gestion prévisionnelle des effectifs (congés payés ou congé parental).
S’agissant du surcroît d’activité, il ressort des contrats qu’il a été principalement demandé à M. X de travailler sur des publications habituelles de la société Prisma Media ou sur des numéros hors série édités de façon renouvelée chaque année, l’employeur ne démontrant pas que les tâches ainsi confiées au salarié résultaient d’un accroissement temporaire d’activité.
Au surplus, il résulte des procès-verbaux des réunions des délégués du personnel et du comité d’entreprise que depuis 2010, les élus ont alerté l’employeur sur le recours abusif aux contrats de travail précaires par rapport à une activité pérenne et normale de l’entreprise, qu’en 2015 ils notaient une augmentation du recours aux CDD, qu’en janvier 2017 ils dénombraient pour la seule année 2015 plus de 1 400 CDD toutes raisons et toutes durées confondues, dont 30 % seulement avaient vocation à remplacer des salariés indisponibles, que certains des salariés employés dans ce cadre travaillaient pour la société Prisma Media depuis 10 ou 15 ans.
Il se déduit de ces constatations que les CDD de M. X ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société Prisma Media.
Il y a donc lieu à requalification à compter du 9 juillet 2007, date à partir de laquelle la relation de travail est devenue régulière.
Il n’y a pas lieu d’examiner le deuxième moyen surabondant, tenant au non-respect du délai de carence prévu par l’article L. 1244-3 du code du travail.
Sur les conséquences de la requalification
Conséquence de la requalification de la relation contractuelle en un CDI, M. X peut prétendre au versement de diverses sommes, lesquelles seront calculées sur la base d’une ancienneté de 10 ans et 8 mois, période de préavis comprise, selon le calcul du salarié.
— sur le rappel de salaire au titre des périodes intercalaires
La requalification de la relation contractuelle en un CDI a pour conséquence le versement d’un rappel de salaire au titre des périodes intercalaires, sous réserve que le salarié se soit tenu à la
disposition de l’employeur pendant ces périodes.
M. X produit ses avis d’imposition depuis 2007 et ses relevés de situation établis par Pôle emploi depuis le 1er septembre 2014, dont il résulte que ses autres sources de revenus provenaient de Pôle emploi, qu’ainsi il doit être retenu qu’en dehors des périodes où le salarié était employé par la société Prisma Media, laquelle lui procurait l’essentiel de ses revenus, il se tenait à la disposition de celle-ci, n’ayant pas d’autre emploi.
Le salarié est en conséquence bien fondé à se voir verser pour la période de novembre 2014 à janvier 2018, par confirmation du jugement entrepris, un rappel de salaire du montant réclamé de 53 876,90 euros bruts, déduction faite des salaires perçus par le salarié durant cette période, outre la prime d’ancienneté afférente de 10 775,38 euros, la prime de 13e mois afférente de 4 489,74 euros et les congés payés afférents de 6 914,20 euros.
— sur le salaire de référence
Le salaire mensuel moyen de référence, tel que justement retenu par les premiers juges, s’établit à 3 738,37 euros, incluant la prime d’ancienneté et la prime de 13e mois.
— sur l’indemnité de requalification
En application de l’article L. 1251-41 du code du travail, la société Prisma Media sera condamnée, par confirmation du jugement entrepris, à payer à M. X la somme de 3 750 euros.
— sur les demandes liées à la rupture du contrat
La rupture de la relation contractuelle étant intervenue le 12 janvier 2018 du seul fait de la survenance du terme des CDD, requalifiés en CDI, elle s’analyse en un licenciement, nécessairement sans cause réelle et sérieuse, en l’absence de lettre de licenciement énonçant la cause de la rupture.
Compte tenu de son ancienneté, M. X peut prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois en application de la convention collective, soit la somme de 7 476,64 euros, outre 747,67 euros au titre des congés payés afférents.
En sa qualité de journaliste professionnel, titulaire de la carte de presse depuis mars 1993, ainsi qu’il en justifie, il a droit également à une indemnité légale de licenciement de 41 122,07 euros, correspondant à 11 mois de salaire, en application de l’article L. 7112-3 du code du travail aux termes duquel cette indemnité ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge, de son ancienneté, de sa perception d’allocations Pôle emploi dans les termes des pièces produites aux débats et des conséquences de la rupture à son égard, la société Prisma Media sera en outre condamnée à lui régler la somme de 33 645,33 euros à titre indemnitaire, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts moratoires
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, soit en l’espèce le 20 décembre 2017, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement, dont le principe a été arrêté dans le jugement mais dont le montant a été augmenté en appel, il convient de faire courir les intérêts de retard à compter du jugement sur la somme de 37 383,70 euros et à compter de l’arrêt sur la somme complémentaire de 3 738,37 euros.
Sur la remise des documents de fin de contrat
M. X apparaît bien fondé à solliciter la remise par la société Prisma Media d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes à la décision.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
La société Prisma Media supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. X une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, qui sont donc confirmés, et 2'500'euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 3 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Nanterre sauf en ce qu’il a prononcé la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 juin 2008 et en ce qui concerne le montant de l’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE les contrats à durée déterminée d’usage conclus par M. Y X avec la société Prisma Media en contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 2007 ;
DIT que la rupture du contrat le 12 janvier 2018 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Prisma Media à verser à M. Y X la somme de 41 122,07 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018 sur la somme de 37 383,70 euros et à compter du présent arrêt sur la somme complémentaire de 3 738,38 euros ;
ORDONNE à la société Prisma Media de remettre à M. Y X un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision ;
CONDAMNE la société Prisma Media à verser à M. Y X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Prisma Media de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Prisma Media aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES, Président, légitimement empêché, et par Madame Elodie BOUCHET-BERT, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT empêché .
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