Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 5 juin 2024, n° 23/07591
TJ Draguignan 5 juin 2024
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CA Aix-en-Provence
Désistement 29 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la défenderesse n'avait pas exécuté ses obligations dans les délais impartis, justifiant ainsi la demande de versement d'une somme provisionnelle au titre de l'indemnité forfaitaire.

  • Rejeté
    Obligation de faire non contestable

    La cour a estimé que les acquéreurs n'ont pas prouvé qu'une obligation non manifestement contestable demeure au titre de l'individualisation du compteur d'eau, justifiant le rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Preuve d'un préjudice

    La cour a constaté qu'aucun préjudice supplémentaire n'a été prouvé par les acquéreurs, rendant leur demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner la défenderesse à verser des frais irrépétibles aux acquéreurs, en raison de la nature de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 5 juin 2024, n° 23/07591
Numéro(s) : 23/07591
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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