Cassation 5 mars 1996
Résumé de la juridiction
Seule une possession exempte de vices par le sous-acquéreur ou par autrui confère à celui-ci un titre faisant obstacle à la revendication..
En conséquence, viole les dispositions de l’article 2279, alinéa 1er, du Code civil la cour d’appel qui déboute le vendeur d’un matériel, qui s’en était réservé la propriété, de sa demande en revendication de ce bien formé à l’encontre du tiers qui l’avait acquis de l’acquéreur par un contrat de cession-bail dès lors qu’il résulte de cette situation que le sous-acquéreur ne pouvait ignorer qu’il tenait le bien de quelqu’un qui n’en était pas propriétaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 mars 1996, n° 93-21.541, Bull. 1996 IV N° 73 p. 60 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-21541 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 IV N° 73 p. 60 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 octobre 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033881 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le second moyen :
Vu l’article 2279, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société allemande Winggershaus a vendu divers matériels à la société Mecano Forge, les 20 août 1986 et 12 février 1987, avec clause de réserve de propriété ; que par contrat de cession-bail du 15 avril 1987, la société Mecano Forge a cédé son matériel à la société Bail-Equipement qui les a laissés en sa possession, comme locataire ; que la société Mecano Forge ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la société Volksbank Remsheid Solingen (la Volksbank) agissant comme subrogée aux droits de la société Wiggerhaus a revendiqué les matériels que la société Mecano Forge n’avait pas payés ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la Volksbank, l’arrêt retient que la société Mecano Forge n’était pas possesseur du matériel au sens de l’article 2279 du Code civil, tandis que la société Bail-Equipement en est devenue propriétaire mais n’en a jamais eu la possession matérielle et qu’il est donc vain de soutenir que sa possession était atteinte de vices ;
Attendu qu’en statuant ainsi, dès lors qu’il résultait de ses constatations que la société Bail-Equipement ne pouvait ignorer qu’elle tenait le bien de quelqu’un qui n’en était pas le propriétaire, alors que, seule une possession exempte de vices par le sous-acquéreur lui-même ou par autrui confère à celui-ci un titre faisant obstacle à la revendication, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 octobre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans.
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