Infirmation partielle 4 avril 2023
Cassation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 23-16.639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.639 23-16.639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 4 avril 2023, N° 22/03318 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402879 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200041 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 41 F-D
Pourvoi n° M 23-16.639
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
La société Caisse régionale normande de financement, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-16.639 contre l’arrêt n° RG : 22/03318 rendu le 4 avril 2023 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [W] [G] épouse [J],
2°/ à M. [Y] [J],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Caisse régionale normande de financement, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [G] et de M. [J], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 4 avril 2023) et les productions, la société Caisse régionale normande de financement (la banque) a consenti un prêt immobilier à Mme [G] et M. [J] (les débiteurs) par acte notarié du 20 juillet 2006.
2. Dans le courant de l’année 2010, les débiteurs ont engagé une action en responsabilité civile devant un tribunal de grande instance et, au cours de cette instance, la banque a formé une demande reconventionnelle en paiement au titre du prêt.
3. La banque a pratiqué une saisie-attribution le 23 février 2021, qui a été contestée par les débiteurs.
4. Par un jugement du 1er septembre 2022, dont il a été relevé appel, un juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la mesure.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La banque fait grief à l’arrêt d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 février 2021 et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts, alors « que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que tendent l’une et l’autre au désintéressement du créancier la demande en paiement d’une créance en vue d’obtenir un titre exécutoire judiciaire et la mise en uvre de mesures d’exécution forcée tendant au recouvrement d’une créance entreprises en vertu d’un titre exécutoire notarié ; qu’en retenant qu’ en l’espèce, la demande reconventionnelle de la NORFI formulée par conclusions déposées au greffe du tribunal de grande instance de Marseille pour l’audience de mise en état du 29 avril 2010 et la saisie-attribution par elle diligentée le 23 février 2021 dans le cadre de la présente instance, ne peuvent pas être considérées comme poursuivant une fin identique, quoique concernant la même créance, dès lors que la première a pour finalité la délivrance d’un nouveau titre exécutoire, et que la seconde poursuit l’exécution d’un titre exécutoire déjà existant , qu’ en conséquence, eu égard à l’indépendance de ces deux actions, les actes interruptifs de prescription dans le cadre de l’action en paiement (conclusions portant demande reconventionnelle en paiement du 29 avril 2010, décision de sursis à statuer du tribunal de grande instance de Marseille du 7 juin 2010) ne peuvent pas s’étendre à l’action en exécution du titre exécutoire notarié et que la prescription était donc largement acquise au jour de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2021, quelque soit la nature de la prescription, biennale ou quinquennale, dès lors que les délais de prescription ont commencé à courir, à l’égard du prêt immobilier, dette payable par termes successifs, à la date de déchéance du terme (soit le 14 septembre 2009) pour le capital restant dû, et s’agissant des mensualités impayées, à compter de leur date, soit pour la plus ancienne à compter du mois de mai 2009 , quand ces deux actions tendaient au même but, la cour d’appel a violé les articles 2241 et 2242 du code civil, ensemble les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 218-2 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 2241 du code civil :
6. Selon ce texte, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
7. Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
8. Pour juger irrecevable l’action en exécution forcée de la banque et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 février 2021, l’arrêt retient que la demande reconventionnelle formulée par la banque par conclusions pour une audience devant se tenir le 29 avril 2010 et la saisie-attribution litigieuse ne peuvent pas être considérées comme poursuivant une fin identique, quoique concernant la même créance, dès lors que la première a pour finalité la délivrance d’un nouveau titre exécutoire et que la seconde poursuit l’exécution d’un titre exécutoire déjà existant.
9. Il ajoute que le créancier titulaire d’un titre exécutoire notarié pouvant interrompre le délai de prescription par l’engagement d’une mesure conservatoire ou d’une mesure d’exécution forcée, la volonté d’interrompre ce délai ne saurait justifier, en elle-même, par le biais d’une demande reconventionnelle en paiement, la liquidation de la créance constatée par le titre exécutoire.
10. Il déduit de l’indépendance de ces deux actions que les actes interruptifs de prescription dans le cadre de l’action en paiement, dont les conclusions portant demande reconventionnelle en paiement du 29 avril 2010, la décision de sursis à statuer du tribunal de grande instance de Marseille du 17 juin 2010 (en réalité 7 juin 2010), ne peuvent pas s’étendre à l’action en exécution du titre exécutoire notarié.
11. En statuant ainsi, alors que l’action en paiement résultant de la demande reconventionnelle formée par la banque le 29 avril 2010, dont il n’a pas été constaté qu’elle était éteinte à la date du 23 février 2021, et l’action en exécution forcée de l’acte notarié poursuivaient le même but, à savoir le désintéressement du créancier, la cour d’appel, qui aurait dû en déduire que l’introduction de la première avait interrompu le délai de la prescription de la seconde et que l’effet interruptif ayant continué de produire ses effets, aucune prescription n’était acquise au moment de la saisie-attribution litigieuse, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a déclaré recevable le recours formé par Mme [G] et M. [J], l’arrêt rendu le 4 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne Mme [G] et M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et M. [J] et les condamne à payer à la société Caisse régionale normande de financement la somme globale de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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