Confirmation 9 décembre 2024
Cassation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er avr. 2026, n° 25-11.313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.313 25-11.313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 9 décembre 2024, N° 24/02831 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859617 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00169 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Groupe Bumin c/ société Boca investissements, société Bocalo, société Financière Biruni |
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 169 F-D
Pourvoi n° P 25-11.313
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER AVRIL 2026
La société Groupe Bumin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-11.313 contre l’arrêt rendu le 9 décembre 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Financière Biruni, société civile, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Boca investissements, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Bocalo, société par actions simplifiée,
4°/ à la société Foncière Gabo, société civile,
toutes trois ayant leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Groupe Bumin, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Boca investissements, Bocalo et Foncière Gabo, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Groupe Bumin du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Financière Biruni.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 9 décembre 2024), le 15 janvier 2020, les sociétés Boca investissements et Groupe Bumin ont conclu un contrat de partenariat ayant pour objet une association au sein de diverses sociétés.
3. Les 29 décembre 2022 et 11 juillet 2023, la société Groupe Bumin a notifié son intention d’user de son droit de retrait de certaines de ces sociétés.
4. Le 6 février 2024, la société Boca investissements a notifié à la société Groupe Bumin son retrait au prix fixé par l’expert désigné d’un commun accord.
5. Face au refus de la société Groupe Bumin de régulariser les actes de cession qui lui avaient été transmis, les sociétés Boca investissements, Bocalo et Foncière Gabo l’ont assignée en référé aux fins de la voir condamner à les leur remettre.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. La société Groupe Bumin fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à prononcer une quelconque irrecevabilité, alors « qu’expressément saisie d’une fin de non-recevoir, la cour d’appel, qui statue sur celle-ci, ne pouvait retenir que l’argument tendant à l’irrecevabilité de l’action des sociétés Boca investissements, Bocalo et Foncière Gabo apparaît en réalité être soutenu par des considérations sur la valeur des droits" ; qu’en se déterminant de la sorte, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 873 du code de procédure civile, ensemble l’article 1869 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 122 du code de procédure civile :
7. Aux termes de ce texte, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
8. Pour dire n’y avoir lieu à prononcer une quelconque irrecevabilité, l’arrêt retient que l’argument de la société Groupe Bumin selon lequel seules les sociétés dont elle s’est retirée peuvent procéder au rachat de ses parts est inopérant comme reposant en réalité sur des considérations relatives à la valeur de celles-ci.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les sociétés Boca investissements, Bocalo et Foncière Gabo sont recevables en leur demande tendant à voir ordonner à la société Groupe Bumin de remettre les actes de cession de parts qui lui ont été transmis à la suite de son retrait, cependant que la société Groupe Bumin avait expressément soulevé l’irrecevabilité de cette demande dans ses écritures, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;
Condamne les sociétés Boca investissements, Bocalo et Foncière Gabo aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Boca investissements, Bocalo et Foncière Gabo et les condamne à payer à la société Groupe Bumin la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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