Rejet 13 mars 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mars 1996, n° 92-18.243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-18.243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juin 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007297659 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Azurmer, Association tutélaire des majeurs protégés, assurance |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Ninette Levy, veuve de M. Miguères, agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs, Corinne, Daniel, Valérie et Delphine, demeurant 185, chemin de Terron, 06000 Nice,
2°/ M. Eric Miguères, reprenant le pourvoi formé en son nom au cours de sa minorité, par sa mère agissant en qualité d’administratrice légale, demeurant 185, chemin de Terron, 06000 Nice,
en cassation d’un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :
1°/ de l’Association tutélaire des majeurs protégés « ATIAM », dont le siège est 6, avenue Henri Barbusse, 06000 Nice, prise tant en son nom personnel qu’ès qualités de tuteur de M. Alain X…,
2°/ de la SIS assurance, dont le siège est 23, rue Jacques Ibert, 75000 Paris, venant aux droits de la Compagnie d’assurances françaises européennes,
3°/ de la société Azurmer, société à responsabilité limitée, dont le siège est 9, rue Andrioli, 06000 Nice,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Levy, de M. Eric Miguères, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l’association tutelaire des majeurs protégés « ATIAM », de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SIS assurance, de la société Azurmer, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Azurmer, à qui Mme Miguères avait confié la gestion d’un appartement, a donné celui-ci à bail le 15 août 1984 à l’Association tutelaire des majeurs protégés, ATIAM, pour le compte de M. X…, majeur sous tutelle; que, par lettre recommandée du 2 avril 1986, le syndic de l’immeuble, faisant état de graves nuisances dues au comportement de ce locataire, a demandé à l’agence Azurmer la résiliation rapide du bail ; que cette résiliation a eu lieu dans le mois; que, le 2 mai suivant, cette agence a tenté de faire supporter par M. X…, représenté par l’ATIAM, le coût des réparations rendues nécessaires ainsi qu’une indemnité d’occupation ;
que l’impécuniosité de celui-ci n’a pas permis au gérant de tutelle de signer la convention qui lui était adressée; que, prétendant que tant l’agence immobilière que l’ATIAM avaient engagé leur responsabilité à l’occasion de ce bail, Mme Miguères les a assignées en réparation de son préjudice; que l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 1992) l’a déboutée de ses demandes;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, contrairement à ce qu’allègue le moyen en sa première branche, la cour d’appel, analysant les lettres du syndic produites devant elle, a relevé que celle du 27 novembre 1985 faisait seulement allusion à des comportements imputables à l’amie de M. X… ainsi qu’à des déprédations mineures qui auraient été commises par ce dernier, et que celle du 13 décembre 1985 faisait, certes, état d’un constat de police pour des actes imputables à M. X…, qu’elle ne donnait toutefois aucun détail sur ces agissements et que le constat de police n’avait pas été communiqué; qu’ayant ainsi souverainement apprécié la teneur de ces écrits, elle a retenu que les premiers agissements graves justifiant la résiliation du bail se situaient en avril 1986 et a pu en déduire que la société Azurmer, qui avait obtenu la restitution des clés dès le 29 avril, n’avait dès lors commis aucune faute dans sa gestion; qu’elle a, par ailleurs, répondant aux conclusions prétendument omises, relevé qu’aucun élément du comportement de M. X… au moment de la signature du bail n’avait laissé supposer que plus d’un an après son entrée dans les lieux sa santé mentale ne lui permettrait plus de vivre dans des conditions normales;
D’où il suit que la décision ainsi légalement justifiée n’encourt aucun des griefs du moyen;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d’abord, que la cour d’appel n’avait pas à s’expliquer sur la prétendue faute personnelle commise par le gérant lors de la location ;
qu’en énonçant que les pouvoirs du gérant étaient limités à la protection du patrimoine de la personne en tutelle, elle a fait la recherche qui lui était demandée; qu’ensuite, les consorts Miguères, qui n’ont pas prétendu devant les premiers juges que le gérant de tutelle aurait excédé ses pouvoirs en concluant une location et qui n’ont pas davantage fait valoir que l’ATIAM avait accepté d’organiser et de contrôler, à titre permanent, la vie de M. X…, ne sont pas recevables à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Azurmer ;
Condamne Mme Levy, veuve de M. Miguères et M. Eric Miguères aux dépens, envers la SIS assurance, L’ATIAM, la société Azurmer et le trésorier-payeur général pour ceux avancés pour M. X…, ainsi qu’aux frais d’exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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