Rejet 2 décembre 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 déc. 1997, n° 95-17.662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-17.662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 2 mars 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007368424 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X…, demeurant … Au Mont d’Or, en cassation d’un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Henri Y…, demeurant …,
2°/ de Mme Marguerite Z…, demeurant …, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X…, de Me Hennuyer, avocat de Mme Z…, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première et deuxième branches :
Attendu que des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué, statuant en référé (Lyon, 2 mars 1995), il ressort que, selon un accord en date du 10 juillet 1993, Mme Z… a accepté de mettre la somme de 550 000 francs à la disposition de M. X…, qui s’est engagé à la rembourser au plus tard, le 10 août 1993 et, en cas de retard, à payer une indemnité de 5 000 francs, par jour de retard;
que par acte sous-seing privé du 7 février 1994, M. X… a reconnu devoir à Mme Z… et à M. Y… la somme de 1 235 000 francs, suivant l’engagement précédemment pris, la dette étant ramenée à la somme de 1 000 000 francs à la condition que le règlement intervienne au plus tard le 16 février 1994 ; qu’en l’absence de règlement, Mme Z… et M. Y… ont, le 8 mars 1994, assigné en référé M. X… en paiement, d’une provision de 1 235 000 francs ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d’une part, qu’une modification dans le montant de la dette ne suffit pas à présumer la novation, et qu’en l’absence d’une clause novatoire expresse dans l’acte du 7 février 1994, la cour d’appel ne pouvait, comme elle l’a fait, retenir dans les écritures de M. X… la reconnaissance par celui-ci de la substitution du second acte au premier, tout en éliminant les réserves du même X… quant au caractère abusif d’une partie de la dette inscrite dans ce second acte;
que l’arrêt a violé à cet égard les articles 1971 et 1973 du Code civil;
alors, d’autre part, qu’il y avait à tout le moins sur ce point une contestation sérieuse qui échappait à la compétence du juge des référés en application de l’article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, également violé par l’arrêt ;
Mais attendu que la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, a relevé qu’en application de la clause pénale du premier acte, M. X… a reconnu devoir la somme de 1 235 000 francs par acte du 7 février 1994;
qu’elle a exactement retenu que les énonciations claires et précises de l’acte du 7 février 1994 expriment clairement la volonté des parties de substituer la dette constatée dans cet acte à celle qui faisait l’objet de l’acte du 10 juillet 1993 et ne pouvaient donc faire l’objet d’une contestation sérieuse;
que, faisant ainsi ressortir les éléments constitutifs de la novation, la cour d’appel a écarté, à bon droit, par voie de conséquence, comme étant sans pertinence tous les moyens et arguments tirés du premier acte;
d’où il suit que, pris en ses première et deuxième branches, le moyen n’est pas fondé ;
Et sur la troisième branche du même moyen :
Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt d’avoir violé l’article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en tranchant une contestation sérieuse au préjudice de M. X…, par la simple constatation qu’une somme de 200 000 francs versée le 28 avril 1993 par M. X… avait été déduite du montant de la dette inscrite dans l’acte du 7 février 1994 ;
Mais attendu qu’ayant constaté qu’il résultait d’un décompte établi le 29 novembre 1993 par M. Y… et adressé à M. X… que le versement de 200 000 francs avait été opéré le 28 août 1993, antérieurement donc à l’acte du 7 février 1994, la cour d’appel a pu retenir que la prétention de M. X… de déduire ce versement de la dette reconnue cinq mois plus tard n’était pas sérieuse;
d’où il ressortait que le montant de la dette n’était pas davantage sérieusement contestable;
que le moyen n’est pas fondé, en sa troisième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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