Rejet 18 février 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 févr. 1997, n° 94-42.019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-42.019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 14 septembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007332706 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. MERLIN conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Chambraud-Menard , société en nom collectif |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chambraud-Menard, société en nom collectif, dont le siège est …,
en cassation d’un jugement rendu le 14 septembre 1993 par le conseil de prud’hommes de Coutances (section activités diverses), au profit de M. Bruno X…, demeurant …, 50000 Saint-Lô,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X…, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens tels qu’ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Chambraud-Menard fait grief au jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Coutances, 14 septembre 1993) d’avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de son salarié M. X… et de l’avoir condamnée à lui payer diverses indemnités, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d’une violation des articles 454 et 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-14-2, R. 516-4 et R. 516-5 du Code du travail;
Mais attendu, en premier lieu, que le jugement attaqué relève que M. X… a comparu en personne; que cette constatation ne peut être contestée que par la voie de l’inscription de faux et rend inopérant le moyen tiré de l’irrégularité de la représentation du salarié;
Attendu, en deuxième lieu, qu’il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que, d’une part la qualité de délégué syndical de la personne qui assistait M. X…, d’autre part la durée du délai congé légalement exigible, ait été contestées devant les juges du fond;
Attendu, en troisième lieu, que les juges du fond ont constaté que la lettre de licenciement n’énonçait aucun motif, en méconnaissance de l’article L. 122-14-2 du Code du travail; que répondant ainsi aux conclusions invoquées, ils ont décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, peu important que les motifs allégués par l’employeur aient pu être connus du salarié par toute autre voie;
D’où il suit que les moyens, qui sont pour partie irrecevables comme nouveaux et mélangés de fait et de droit, ne sont pas fondés pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chambraud-Menard aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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