Rejet 3 décembre 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 déc. 1997, n° 96-12.300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-12.300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007361655 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine Elisabeth X… épouse Y…, en cassation d’un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de M. Alain Paul Louis Y…,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience du 5 novembre 1997, où étaient présents :
M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesueur de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mmes Solange Gautier, Lardet, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lesueur de Givry, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y…, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1995), d’avoir prononcé le divorce des époux Y… aux torts exclusifs de la femme, lors, selon le moyen, que la séparation de fait des époux ne les dispense nullement des devoirs du mariage;
qu’en déniant tout caractère fautif à l’abandon du domicile conjugal par le mari qui n’avait pas obtenu d’autorisation de résidence séparée, la cour d’appel a violé les articles 215 et 242 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient que les époux se sont séparés fin 1990 d’un commun accord, en vue d’une procédure de divorce par consentement mutuel entreprise peu après, abandonnée puis réengagée par l’actuelle procédure sans que ni l’un ni l’autre des époux ait manifesté le désir de reprendre la vie commune;
que Mme Y… ne peut donc reprocher à son mari un abandon du domicile conjugal ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain, a écarté le caractère fautif du grief soulevé par Mme Y… n’encourt pas la critique du moyen ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné Mme Y… à payer à M. Y… une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil, alors, selon le moyen, qu’en ne précisant pas le fondement juridique de la condamnation de Mme Y…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 266 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient que M. Y… a subi un préjudice moral résultant tant des faits fautifs retenus contre son épouse que du prononcé du divorce qui en est la conséquence;
qu’il y a lieu sur le double fondement des articles 266 et 1382 du Code civil, de lui accorder une somme à titre de réparation ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations qui font ressortir les fondements juridiques de la condamnation, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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