Cassation 3 juin 1997
Résumé de la juridiction
En matière d’arbitrage international, la clause compromissoire par référence à un document qui la stipule est valable lorsque la partie à laquelle on l’oppose a eu connaissance de sa teneur au moment de la conclusion du contrat et qu’elle a, fût-ce par son silence, accepté cette référence.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 juin 1997, n° 95-17.603, Bull. 1997 I N° 177 p. 119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-17603 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 I N° 177 p. 119 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 28 mars 1995 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036140 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu les articles 1134 du Code civil et 1492 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 455 du même Code ;
Attendu qu’en matière d’arbitrage international la clause compromissoire par référence à un document qui la stipule est valable lorsque la partie à laquelle on l’oppose en a eu connaissance au moment de la conclusion du contrat et qu’elle a, fût-ce par son silence, accepté cette référence ;
Attendu que, pour refuser de donner effet à la clause d’arbitrage stipulée dans un contrat du 21 octobre 1989 portant sur la livraison, par la société française Clergeau (devenue FMT productions), de viande congelée à la société roumaine Prodexport, l’arrêt attaqué retient que, s’agissant de livraisons postérieures, « il n’est pas démontré que les clauses acceptées de ce contrat devaient perdurer pour les accords ultérieurs », et qu’ « aucune référence à une quelconque clause d’arbitrage ou à l’application d’un précédent contrat ne figure dans les lettres de crédit qui font la loi des parties » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il ressort de l’arrêt attaqué que les livraisons litigieuses avaient donné lieu à l’envoi de télex qui se référaient au contrat du 21 octobre 1989, et dont il lui appartenait d’apprécier la portée, ainsi que sans répondre aux conclusions de la société Prodexport qui invoquaient l’inefficacité des lettres de crédit, qui n’avaient pas pu être utilisées par la société FMT productions, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mars 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges.
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