Confirmation 15 février 1989
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15 févr. 1989, n° 89/05855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 89/05855 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 15 février 1989, N° 89/5855 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10° Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2008
N° 2008/
Rôle N° 03/17678
MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE 'MAAF'
D E épouse X
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP
C/
F A épouse Y
G A épouse Z
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Février 1989 enregistré au répertoire général sous le n° 89/5855.
APPELANTES
COMPAGNIE D’ASSURANCES MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE 'MAAF', société d’assurances à forme mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, XXX
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de la SCP BREU M. L – DE VILLEPIN E., avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE substituée par Me Prunelle CEYRAC, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
O D E épouse X
XXX
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de la SCP BREU M. L – DE VILLEPIN E., avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE substituée par Me Prunelle CEYRAC, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP, RCS PARIS N° 775 684 764 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, XXX
représentée par la SCP LIBERAS – BUVAT – MICHOTEY, avoués à la Cour,
assistée de la SCP HAMDI – FAURE, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE substituée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEES
O F A épouse Y, prise en sa qualité d’héritière de O J K Q A, décédée le XXX/1998
XXX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL – B, avoués à la Cour, assistée de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE
O G A épouse Z, prise en sa qualité d’héritière de O J K Q A, décédée le XXX/1998
née le XXX à XXX XXX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL – B, avoués à la Cour, assistée de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, O Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
O Joëlle P, Présidente
O Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin C, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : O H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2008,
Signé par O Joëlle P, Présidente et O H I, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 21 novembre 1990 par la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans, rectifié par arrêt du 16 janvier 1992, auxquels le présent arrêt se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, en leurs dispositions non atteintes par la cassation partielle prononcée par arrêt de la Cour de cassation en date du 31 mai 1995.
Vu l’arrêt rendu le 20 février 1997 par la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans, rectifié par arrêt du 6 novembre 1997.
Vu la remise au rôle de l’affaire le 21 octobre 2003 à la requête de Mme G A épouse Z et de Mme F A épouse Y, ès-qualités d’héritières de feue J K Q A.
Initialement fixée à l’audience du 4 octobre 2006 à 8 h. 45 mn., l’affaire a été renvoyée à la mise en état à la demande des parties.
Vu les conclusions de Mme F A épouse Y et de Mme G A épouse Z, ès-qualités d’héritières de feue J K Q A, en date du 12 septembre 2007.
Vu les conclusions de Mme D L épouse X et de la S.A. M. A.A.F. ASSURANCES en date du 13 novembre 2007.
Vu les conclusions de la S.M. A.B.T.P. en date du 28 janvier 2008.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 février 2008.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Attendu que compte tenu de l’ancienneté de l’affaire et de ses développements procéduraux, il apparaît nécessaire, pour un bonne compréhension de ce qui reste à juger par la Cour, de procéder à un rappel chronologique des faits et de la procédure.
Attendu qu’il ressort des pièces produites que M. R-S A, conducteur d’un véhicule automobile assuré auprès de la S.M. A.B.T.P., et son épouse Mme J K épouse A ont été victimes, le 28 juillet 1985 à SALON-DE-PROVENCE (Bouches-du-Rhône), d’un accident de la circulation mettant en cause le véhicule automobile conduit par Mme D L épouse X, assurée auprès de la S.A. M. A.A.F., que dans cet accident M. R-S A a trouvé la mort et que son épouse a été grièvement blessée.
Attendu qu’il convient de rappeler que feue J K Q A n’avait aucune couverture sociale et avait donc dû prendre à sa charge l’ensemble des dépenses de santé engagées suite à cet accident.
Attendu que par jugement du 15 février 1989, le Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE a déclaré Mme D L épouse X et la S.A. M. A.A.F. tenues de réparer les dommages subis par Mme J K Q A et l’hoirie de feu R-S A, a fixé les préjudices moraux des héritiers de feu R-S A, a sursis à statuer sur les préjudices économiques de Mme J K Q A, Mme F A épouse Y et Mme G A épouse Z, a fixé le préjudice corporel de Mme J K Q A, lui a alloué une rente et a dit que la S.M. A.B.T.P. devra rembourser à Mme D L épouse X et à la S.A. M. A.A.F. la moitié des sommes que celles-ci seront amenées à régler à Mme J K Q A en exécution de sa décision.
Attendu que la Cour d’Appel de céans, par arrêt du 21 novembre 1990 rectifié le 16 janvier 1992, a partiellement infirmé ce jugement en condamnant solidairement Mme D L épouse X et la S.A. M. A.A.F. à payer à Mme J K Q A diverses sommes notamment au titre des dépenses de santé jusqu’au 30 avril 1989, en ordonnant une nouvelle expertise comptable, en ordonnant la production par Mme J K Q A d’un décompte des frais divers exposés entre le 1er mai 1989 et le 30 septembre 1990 avec les pièces justificatives, en sursoyant à statuer sur l’indemnisation des frais divers à compter du 1er octobre 1990, le jugement déféré étant confirmé pour le surplus, notamment en ce qui concerne l’obligation de la S.M. A.B.T.P.
Attendu que par arrêt de la Deuxième Chambre Civile de la Cour de cassation en date du 31 mai 1995, ces arrêts ont été partiellement cassés du seul chef de l’évaluation des frais médicaux exposés avant le 30 avril 1989 et l’affaire a été renvoyée, pour cette question, devant la Cour d’Appel de NÎMES.
Attendu qu’il apparaît que la Cour d’Appel de NÎMES n’a jamais été saisie et qu’en conséquence l’évaluation des frais médicaux exposés par Mme J K Q A avant le 30 avril 1989 est définitivement fixée par le jugement du 15 février 1989.
Attendu que par arrêt du 20 février 1997, rectifié le 6 novembre 1997, la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans a homologué le rapport d’expertise comptable et a alloué à Mme G A épouse Z et à Mlle M Z diverses sommes en réparation de leurs préjudices économiques et à Mlle N Y une somme en réparation de son préjudice moral.
Attendu que Mme J K Q A a continué à recevoir des soins consécutifs à son état de santé jusqu’à son décès le 13 juillet 1998.
Attendu que ses héritières, Mme F A épouse Y et Mme G A épouse Z, ont remis l’affaire au rôle afin d’obtenir le remboursement des dépenses de santé et autres frais engagés par feue J K Q A du 1er mai 1989 au 13 juillet 1998.
Attendu que cette demande n’est pas contestée en son principe, la discussion portant sur le montant des sommes réclamées et le point de départ des intérêts au taux légal.
Attendu qu’il convient de rappeler que seules les dépenses de santé et autres frais liés à l’accident de la circulation du 28 juillet 1985 postérieurs au 1er mai 1989 peuvent être retenus, feue J K Q A ayant été remboursée de ses frais médicaux et autres antérieurs au 30 avril 1989 par le jugement de première instance.
Attendu que Mme F A épouse Y et Mme G A épouse Z réclament à ce titre une somme globale de 58.390 € 36 c. telle que détaillée aux pages 4 à 11 de leurs conclusions.
Attendu qu’à la lecture de ce décompte les frais, convertis en Euros, se ventilent de la façon suivante :
— Ambulances : 5.971 € 48 c.
— Centres de rééducation : 11.331 € 61 c.
— Médecins : 1.167 € 91 c.
— Laboratoires : 1.841 € 92 c.
— Centres hospitaliers : 2.727 € 84 c.
— Divers : 1.336 € 40 c.
— Travaux d’aménagement : 1.611 € 95 c.
— Pharmacie Z : 20.409 € 01 c.
— Pharmacie Z (suite) : 291 € 41 c.
— Pharmacie Duhamel : 22 € 10 c.
— Feuilles de maladie Gamex : 2.775 € 73 c.
— Pharmacie Z (suite) : 3.438 € 44 c.
— Ambulances (suite) : 238 € 96 c.
— Polyclinique du Parc Rambot : 501 € 56 c.
— Hôpital d’Aix-en-Provence : 97 € 57 c.
— Clinique Saint Thomas : 7 € 14 c.
— Centre de rééducation Les Feuillades : 1.597 € 07 c.
— Location de matelas : 3.022 € 30 c.
Attendu que Mme D L épouse X et la S.A. M. A.A.F. ASSURANCES d’une part et la S.M. A.B.T.P. d’autre part s’opposent au remboursement des frais réclamés au titre des centres de rééducation, des hôpitaux et des cliniques au motif qu’il s’agit de forfaits journaliers représentant des frais de nourriture et d’entretien que la victime aurait dû exposer en tout état de cause, même en l’absence d’hospitalisation.
Mais attendu que le forfait hospitalier n’a été mis à la charge du patient hospitalisé que dans le but d’alléger les dépenses de la Sécurité Sociale et ne correspond à aucune réalité financière concrète, que par ailleurs tous les frais généraux de la vie courante continuent à courir au foyer de la victime, même pendant son hospitalisation et que le coût moyen par personne des frais de nourriture dans un cadre familial est bien inférieur au coût de ce forfait journalier.
Attendu en conséquence que ces frais doivent bien être mis à la charge de Mme D L épouse X et de la S.A. M. A.A.F. ASSURANCES.
Attendu que ces dernières, ainsi que la S.M. A.B.T.P., s’opposent également au remboursement des travaux d’aménagement au motif qu’il ne s’agit pas de frais médicaux et qu’une somme de 150.000 F. (22.867,35 €) a déjà été allouée à ce titre à Mme J K Q A par l’arrêt du 21 novembre 1990.
Attendu qu’effectivement l’arrêt précité du 21 novembre 1990, en ses dispositions non atteintes par la cassation partielle du 31 mai 1995, a déjà indemnisé feue J K Q A au titre de l’aménagement de son domicile à hauteur de 150.000 F. (22.867,35 €) correspondant à l’installation d’un ascenseur et à l’aménagement de la salle de bains (page 10 de l’arrêt), qu’il convient donc de déduire ce poste pour 1.611 € 95 c.
Attendu enfin que les décomptes produits font état de frais antérieurs au 1er mai 1989 et qui doivent donc être déduits, que tel est le cas des frais d’ambulance du mois d’avril 1989 pour 1.484 F. 95 c. (226,38 €), des frais du centre de rééducation PROPARA du mois d’avril 1989 pour 1.060 F. 50 c. (161,67 €), des frais du laboratoire Bruny et Kraus du mois de mars 1989 pour 244 F. (37,20 €), des frais de pharmacie Z antérieurs au 30 avril 1989 pour un montant global de 5.881 F. 60 c. (896,64 €) et des frais de pharmacie Duhamel du mois d’avril 1989 pour 40 F. 15 c. (6,12 €), soit un montant total de 8.711 F. 20 c. (1.328 € 01 c.).
Attendu que sur la somme demandée de 58.390 € 36 c. il convient donc de déduire les sommes de 1.611 € 95 c. et de 1.328 € 01 c. et d’évaluer le montant global des frais à la somme de 55.450 € 40 c.
Attendu dès lors que Mme D L épouse X et la S.A. M. A.A.F. ASSURANCES seront solidairement condamnées à payer à Mme F A épouse Y et à Mme G A épouse Z, ès-qualités d’héritières de feue J K Q A, la somme de 55.450 € 40 c. en remboursement des frais médicaux engagés par feue J K Q A du 1er mai 1989 au 13 juillet 1998.
Attendu que les intérêts au taux légal sur cette somme commenceront à courir à compter du présent arrêt déclaratif.
Attendu que le jugement du 15 février 1989, confirmé sur ce point par l’arrêt du 21 novembre 1990 dans ses dispositions non atteintes par la cassation partielle du 31 mai 1995, a condamné la S.M. A.B.T.P. à rembourser à Mme D L épouse X et à la S.A. M. A.A.F. ASSURANCES la moitié des sommes allouées à Mme J K Q A.
Attendu en conséquence que la S.M. A.B.T.P. sera condamnée à relever et garantir Mme D L épouse X et la S.A. M. A.A.F. ASSURANCES à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance.
Attendu qu’il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d’allouer à Mme F A épouse Y et à Mme G A épouse Z, ès-qualités d’héritières de feue J K Q A, la somme globale de 1.500 € au titre des frais par elles exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
Attendu qu’il sera fait masse des dépens de la présente instance, lesquels seront partagés par moitié entre Mme D L épouse X et la S.A. M. A.A.F. ASSURANCES solidairement d’une part et la S.M. A.B.T.P. d’autre part, parties perdantes tenues à paiement.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Vu le jugement du 15 février 1989 en ses parties confirmées.
Vu l’arrêt avant dire droit du 21 novembre 1990, rectifié le 16 janvier 1992, en ses parties non atteintes par la cassation partielle prononcée le 31 mai 1995.
Condamne solidairement Mme D L épouse X et la S.A. M. A.A.F. ASSURANCES à payer à Mme F A épouse Y et à Mme G A épouse Z, ès-qualités d’héritières de feue J K Q A, la somme de CINQUANTE CINQ MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS QUARANTE CENTS (55.450 € 40 c.) en remboursement des frais médicaux engagés par feue J K Q A du 1er mai 1989 au 13 juillet 1998.
Dit que les intérêts au taux de l’intérêt légal courront sur cette somme à compter du présent arrêt déclaratif.
Condamne la S.M. A.B.T.P. à relever et garantir Mme D L épouse X et la S.A. M. A.A.F. ASSURANCES à hauteur de CINQUANTE POUR CENT (50 %) des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance.
Condamne solidairement Mme D L épouse X et la S.A. M. A.A.F. ASSURANCES à payer à Mme F A épouse Y et à Mme G A épouse Z, ès-qualités d’héritières de feue J K Q A, la somme globale de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
Fait masse des dépens de la présente procédure et dit qu’ils seront supportés par moitié entre Mme D L épouse X et la S.A. M. A.A.F. ASSURANCES solidairement d’une part et la S.M. A.B.T.P. d’autre part et autorise la S.C.P. de SAINT-FERREOL, B, Avouées associées, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. C
O I O P
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Vol ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Action ·
- Automobile ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Exploit
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Navarre ·
- Lettre recommandee ·
- Radiation ·
- Réception ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Commune ·
- Expertise ·
- Nullité ·
- Huissier ·
- Dégradations ·
- Signification ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Procédure ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie civile ·
- Urssaf ·
- Chèque emploi-service ·
- Peine ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Manoeuvres frauduleuses ·
- Tribunal correctionnel ·
- Jugement ·
- Procédure pénale
- Sociétés ·
- Signification ·
- Domicile ·
- Election ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Mandat ·
- Procédure civile ·
- Italie ·
- Étranger
- Diffusion ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Partie civile ·
- Client ·
- Procédure pénale ·
- Épouse ·
- Image ·
- Préjudice ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Oracle ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Critère ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Consultant ·
- Forfait ·
- Plan
- Liberté ·
- Détenu ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Détention ·
- Contrôle judiciaire ·
- Appel ·
- Transport ·
- Pâtisserie ·
- Résine
- Appellation ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit ·
- Dénomination sociale ·
- Imitation ·
- Parasitisme ·
- Confusion ·
- Société industrielle ·
- Action ·
- Catalogue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Associé ·
- Créance ·
- Cession ·
- Consorts ·
- Acte notarie ·
- Caution ·
- Part sociale ·
- Épouse ·
- Garantie
- Installation ·
- Climatisation ·
- Énergie ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Chauffage ·
- Potestative ·
- Dysfonctionnement ·
- Entretien
- Conventions d'arbitrage ·
- Chine ·
- Partie civile ·
- Tribunal arbitral ·
- Secret ·
- Arbitre ·
- Taiwan ·
- Sentence ·
- Renonciation ·
- Constitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.