Rejet 12 mars 1997
Résumé de la juridiction
Caractérise l’infraction prévue par l’article 223-1 du Code pénal l’arrêt qui énonce que le prévenu, au volant de son automobile, sur une bretelle d’autoroute ne comportant qu’une voie de circulation, a procédé, à vive allure, au dépassement par la droite du véhicule le précédent avant de se rabattre brusquement et de contraindre celui-ci à un écart, un tel comportement constituant une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité qui a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 mars 1997, n° 96-83.205, Bull. crim., 1997 N° 102 p. 337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-83205 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1997 N° 102 p. 337 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 9 mai 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007067451 |
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Christophe,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 9 mai 1996, qui, pour mise en danger délibérée d’autrui, l’a condamné à 10 000 francs d’amende et à 3 mois de suspension de son permis de conduire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-1, 223-18 et 223-19 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale :
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné Christophe X… à 10 000 francs d’amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois ;
« au motif qu’en dépassant à grande vitesse par la droite un véhicule le précédant et en se rabattant devant lui, il avait, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité, exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves ;
« alors qu’en se bornant à reproduire les termes de la loi, sans préciser, notamment, en quoi l’infraction retenue avait été intentionnelle ou pourquoi un écart, suivi d’un appel de phares, était, dans les circonstances de l’espèce, susceptible d’entraîner la mort ou des blessures graves, l’arrêt attaqué n’a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l’article 223-1 du nouveau Code pénal » ;
Attendu que, pour condamner le prévenu du chef de mise en danger délibérée d’autrui, les juges énoncent qu’au volant de son automobile, sur une bretelle d’autoroute ne comportant qu’une voie de circulation, il a procédé, à vive allure, au dépassement par la droite du véhicule le précédant avant de se rabattre brusquement et de contraindre celui-ci à un écart ; qu’ils ajoutent qu’un tel comportement constitue une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité et qu’ainsi Christophe X… a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves ;
Attendu qu’en cet état l’arrêt attaqué a caractérisé l’infraction prévue par l’article 223-1 du Code pénal ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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