Rejet 19 novembre 1997
Résumé de la juridiction
Constitue une faute inexcusable au sens de la loi du 5 juillet 1985 le fait pour un piéton d’escalader de nuit un talus herbeux en bord de route, d’enjamber une glissière de sécurité pour accéder à une route nationale puis de se coucher sur l’axe médian de la chaussée, la tête et le tronc reposant sur l’unique couloir de circulation d’une automobile.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 nov. 1997, n° 96-10.577, Bull. 1997 II N° 278 p. 164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-10577 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 II N° 278 p. 164 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 12 octobre 1995 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040535 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Riom, 12 octobre 1995), que Fabrice X…, qui se trouvait, de nuit, sur la chaussée d’une route nationale, a été heurté et mortellement blessé par un camion conduit par M. Z…, assuré à l’UAP ; que les consorts Y…, mère, frère et soeur de la victime ont assigné M. Z… et son assureur en réparation de leur préjudice moral ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, d’une part, qu’il ressort des constatations opérées par la cour d’appel, que la raison pour laquelle Fabrice X… s’était trouvé placé sur la chaussée demeurait indéterminée et qu’ainsi il n’était pas possible de savoir s’il se trouvait là intentionnellement ni s’il y était maintenu par le fait du hasard ; qu’en jugeant, au regard de ces constatations, que Fabrice X… s’était volontairement exposé à un danger prévisible dont il aurait dû avoir conscience, la cour d’appel a violé l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors, d’autre part, en tout état de cause, que le fait pour un piéton de se maintenir au milieu d’une route nationale, fût-ce la nuit et en dépit de la présence de barrières de sécurité, ne peut caractériser une faute inexcusable, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il se trouvait à un endroit particulièrement dangereux ni que sa position le dissimulait singulièrement à la vue des véhicules qui venaient dans sa direction ; qu’en déduisant de ces circonstances l’existence d’une faute inexcusable commise par la victime, la cour d’appel a encore violé l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors, de troisième part, que le conducteur du camion, bien qu’ayant aperçu un obstacle placé sur la chaussée, n’a pas réduit son allure ni modifié sa trajectoire sur la voie de circulation, mais a attendu d’être à la hauteur du corps de la victime pour prendre une décision ; qu’il a ainsi commis une faute ; qu’en retenant cependant que la faute de la victime, qui pourtant parfaitement immobile ne pouvait dès lors avoir surpris le conducteur, était la cause exclusive de l’accident, la cour d’appel a encore violé l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors enfin, que les consorts Y… faisaient valoir, dans leurs écritures d’appel, que Jacques Z… avait commis une faute en roulant non en feux de route mais en feux de croisement, ce qui ne lui avait pas permis d’identifier suffisamment tôt la forme qu’il avait aperçue sur la chaussée ; qu’en ne répondant pas à ce moyen essentiel, la cour d’appel a vicié sa décision d’un défaut de réponse à conclusions et, partant, a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel retient, par motifs propres et adoptés, que Fabrice X… a escaladé de nuit, un talus herbeux en bordure de route, a enjambé une glissière de sécurité pour accéder à une route nationale, puis s’est couché sur l’axe médian de la chaussée, la tête et le tronc reposant sur l’unique couloir de circulation des véhicules dans le sens Saint-Etienne – Le Puy-en-Velay ; que M. Z…, qui conduisait un camion dans cette direction à une vitesse de 80 kilomètres à l’heure, autorisée à cet endroit, et en feux de croisement, à la sortie presque immédiate d’une agglomération, a aperçu une forme allongée sur la route mais n’a vu qu’il s’agissait d’un corps humain qu’immédiatement avant le choc et trop tard pour éviter celui-ci ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la victime avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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