Rejet 14 octobre 1997
Résumé de la juridiction
°
Le médecin a la charge de prouver qu’il a bien donné à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations ou soins qu’il lui propose.
L’information que doit donner le médecin à son patient sur les risques des investigations ou soins qu’il lui propose a pour objet de permettre au patient d’y donner un consentement ou un refus éclairé.
Le devoir d’information pèse aussi bien sur le médecin prescripteur que sur celui qui réalise la prescription.
La preuve de l’information donnée par le médecin à son patient peut être faite par tous moyens, et notamment par des présomptions au sens de l’article 1353 du Code civil.
Dès lors qu’une cour d’appel a, par une appréciation souveraine de présomptions, constaté qu’un patient avait été informé du risque grave inhérent à une investigation médicale, sa décision écartant la responsabilité du médecin pour manquement à son devoir d’information est légalement justifiée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-19.609, Bull. 1997 I N° 278 p. 188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-19609 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 I N° 278 p. 188 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 31 mai 1995 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037802 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses sept branches :
Attendu que Geneviève X…, née en 1957, a eu un enfant en 1977 et que, ne pouvant en avoir un second, elle a subi, notamment à partir de 1982, des examens, bilans hormonaux et traitements qui n’ont pas eu de résultats ; que son médecin gynécologue, Mme Y…, lui a proposé de procéder à une coelioscopie destinée à rechercher si elle ne présentait pas une étiologie ovarienne expliquant sa stérilité ; qu’au cours de cette intervention, réalisée en mars 1983 par le docteur Rouvière, un anesthésiste et en présence de Mme Y…, est survenue une embolie gazeuse mortelle par migration du gaz d’insufflation dans les vaisseaux cérébraux ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 31 mai 1995) a débouté le mari et le fils de la défunte de leur action engagée en 1992 contre Mme Y…, à laquelle ils reprochaient un défaut d’information sur le risque d’embolie gazeuse lors d’une coelioscopie ;
Attendu que les consorts X… reprochent à la cour d’appel d’avoir ainsi statué et invoquent des griefs contestant des énonciations de l’arrêt relatives, de première et deuxième part, à la charge de la preuve de l’information, de troisième, quatrième et cinquième part, aux éléments de preuve retenus ou insuffisamment analysés, de sixième part, à l’obligation d’information pesant à titre principal sur le médecin qui réalise l’examen, de septième part, à la limitation de l’obligation d’information au risque non exceptionnel ;
Mais attendu que s’il est exact que le médecin a la charge de prouver qu’il a bien donné à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations ou soins qu’il lui propose de façon à lui permettre d’y donner un consentement ou un refus éclairé, et si ce devoir d’information pèse aussi bien sur le médecin prescripteur que sur celui qui réalise la prescription, la preuve de cette information peut être faite par tous moyens ; que, par motifs propres et adoptés, la cour d’appel a constaté qu’il résultait des pièces produites que Geneviève X…, qui exerçait la profession de laborantine titulaire dans le centre hospitalier où avait eu lieu la coelioscopie, avait eu divers entretiens avec son médecin, pris sa décision après un temps de réflexion très long et manifesté de l’hésitation et de l’anxiété avant l’opération ; que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que la juridiction du second degré a retenu que cet ensemble de présomptions, au sens de l’article 1353 du Code civil, démontrait que Mme Y… avait informé sa patiente du risque grave d’embolie gazeuse inhérent à la coelioscopie ; qu’ainsi, et abstraction faite des motifs critiqués par les 1, 2, 6 et 7 branches du moyen, l’arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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