Cassation 12 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 avr. 2005, n° 04-12.101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-12.101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 17 décembre 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007487516 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. VILLIEN conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 17 décembre 2003), que M. Le X… et Mme Y… ont signé avec la société Eco-Bat un contrat concernant le lot maçonnerie en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation ; qu’un différend sur les travaux et sur les délais d’exécution étant survenu entre les parties, les maîtres d’ouvrage ont interdit l’accès au chantier à l’entreprise qui les a assignés en paiement du solde du prix des travaux et en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que les pièces versées aux débats permettaient d’apprécier les contestations émises par les maîtres de l’ouvrage sur le travail de l’expert, lequel n’avait, par ailleurs, émis aucune opinion sur l’attestation émanant d’un tiers, elle aussi arguée de faux, la cour d’appel a pu rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pénale en cours ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que les maîtres de l’ouvrage avaient rompu leurs relations contractuelles avec la société Eco-Bat en lui interdisant l’accès au chantier, puis avaient fait réaliser des travaux de charpente et de couverture avant de procéder eux-mêmes à des travaux de maçonnerie, et d’occuper la maison dans laquelle ils se domiciliaient, la cour d’appel a pu en déduire qu’il y avait eu réception tacite de l’ouvrage et rejeter la demande d’expertise en vue de procéder contradictoirement à la réception du lot maçonnerie et dresser la liste des réserves concernant ce lot ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu que l’arrêt ayant pris en considération les termes du rapport amiable établi par M. Z…, tout en respectant le principe de la contradiction, et ayant répondu aux conclusions des maîtres de l’ouvrage concernant le montant du prix du chaînage du plancher bas du rez-de-chaussée et celui des travaux prévus au devis et non exécutés, le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 1793 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les maîtres de l’ouvrage au paiement d’une somme de 3 633 francs retenue par l’expert au titre de travaux supplémentaires pour un surplus de béton dans la réalisation de linteaux en remplacement de volets roulants, l’arrêt retient que l’expert a donné toutes explications à cet égard ;
Qu’en statuant ainsi, sans relever un accord écrit des maîtres de l’ouvrage ou un bouleversement dans l’économie du contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l’article 1794 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les maîtres de l’ouvrage au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que ni le retard d’une ou deux journées dans l’avancement du chantier imputable à la société Eco-Bat, ni les quelques erreurs d’exécution relevées à son encontre par l’expert ne justifiaient une rupture soudaine des relations contractuelles par les maîtres de l’ouvrage ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher en quoi leur décision de rompre unilatéralement le marché avait pu dégénérer en abus de droit, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les maîtres de l’ouvrage à payer à la société Eco-Bat une somme à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que cette société a subi un préjudice résultant d’une enquête du tribunal de commerce faisant suite au signalement de M. Le X… et de Mme Y… indiquant qu’elle n’avait pas déposé ses bilans au greffe du tribunal ;
Qu’en statuant ainsi, par de tels motifs, qui ne suffisent pas à caractériser la faute de M. Le X… et de Mme Y…, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne les maîtres de l’ouvrage à payer une somme de 3 633 francs à titre de travaux supplémentaires, une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du marché à forfait et une somme à titre de dommages-intérêts pour dénonciation de la société Eco-Bat au tribunal de commerce, l’arrêt rendu le 17 décembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne la société Eco-Bat aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Eco-Bat, de M. Le X… et de Mme Y… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du douze avril deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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