Infirmation partielle 15 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 15 janv. 2013, n° 12/06968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/06968 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 3 mars 2011, N° 2010F1000 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
IO
Code nac : 55Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2013
R.G. N° 12/06968
AFFAIRE :
SA EURODISLOG – EUROPEENNE DE DISTRIBUTION ET DE LOGISTIQUE
C/
B X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Mars 2011 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 5
N° Section :
N° RG : 2010F1000
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphane CHOUTEAU
Me Jean-pierre BINOCHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA EURODISLOG – EUROPEENNE DE DISTRIBUTION ET DE LOGISTIQUE
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Stéphane CHOUTEAU de la ASS AARPI AVOCALYS (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 000667 )
ayant pour avocat plaidant Me Marianne SCHEUBER de la SCP SCHEUBER JEANNIN ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
Maître B X
de nationalité Française
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Jean-pierre BINOCHE (avocat au barreau de VERSAILLES)
ayant pour avocat plaidant Me Valérie PLANEIX de la AARPI MONCEAU AVOCATS (avocat au barreau de PARIS)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Novembre 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle ORSINI, Conseiller et Madame Isabelle ORSINI, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l’appel interjeté le 17 mars 2011 par la société Eurodislog – européenne de distribution et de logistique à l’encontre d’un jugement rendu le 3 mars 2011 par le tribunal de commerce de Pontoise qui s’est déclaré compétent pour connaître du litige et a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*déclaré la société Y, représentée par Maître Z, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Y, bien fondée en ses demandes';
*condamné la société Eurodislog à payer à la société Y la somme de 100 000 euros au titre du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2010, date de la mise en demeure';
*ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
*condamné la société Eurodislog à payer à la société Y, représentée par Maître Z ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Y, la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
*débouté la société Eurodislog de toutes ses demandes, fins et conclusions';
*condamné la société Eurodislog aux dépens de l’instance ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire et de reprise d’instance de M° X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Y,
Vu les dernières écritures en date du 2 novembre 2012 par lesquelles la société Eurodislog demande à la cour de :
*infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
*débouter la société Y de toutes ses demandes,
*allouer à la société Eurodislog la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
*ordonner la fixation au passif de la société Y de la créance de la société Eurodislog s’élevant à la somme de 53.901,18 euros
*condamner Me X ès qualités à payer à la société Eurodislog la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction,
Vu les dernières écritures en date de 7 décembre 2011, par lesquelles la société Y et M° X en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Y prient la cour de:
*confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Eurodislog à réparer le préjudice subi par la société Y,
Statuant à nouveau sur le quantum
*condamner la société Eurodislog à payer à la société Y et M X ès qualités la somme de 174 491 euros à titre de dommages-intérêts,
*débouter la société Eurodislog de l’ensemble de ses demandes,
*condamner la société Eurodislog à verser à la société Y et à M° X ès qualités la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement entrepris ainsi qu’aux écritures des parties; qu’il sera seulement rappelé que :
— la société des transports routiers logisticiens (société Y) qui a pour activités celles de transport en tous genres, location de véhicules industriels et négoce, entretien et réparation de véhicules industriels et automobiles, commissionnaire de transport s’est vue confier, à partir de 2008, des transports de marchandises par la société Eurodislog – européenne de distribution et de logistique ( société Eurodislog);
— elle a été mise en redressement judiciaire le 21 septembre 2009 par le tribunal de commerce de Pontoise puis en liquidation judiciaire le 9 septembre 2011;
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2009, la société Eurodislog a informé la société Y de sa décision de procéder à une réorganisation des prestations de transports et du lancement prochain d’un appel d’offres pour les prestations de transport de messagerie – monocolis – affrètement et tous autres types de transport, précisant que le cahier des charges lui serait communiqué le 15 janvier 2010 et que la société Y devait par conséquent prévoir les conséquences sociales et financières d’un arrêt de la prestation qu’elle assurait pour le compte de la société Eurodislog, à compter du 5 avril 2010 ;
— soutenant avoir été retenue à l’issue de l’appel d’offres et s’être vue confier des prestations postérieurement au 5 avril 2010, et reprochant à la société Eurodislog, d’avoir sans explication et sans préavis, décidé de ne plus lui passer de commandes à compter du mois d’octobre 2010, la société Y, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2010, a mis en demeure la société Eurodislog, dans l’hypothèse où elle persisterait dans sa décision de rompre les relations commerciales avec elle, de respecter un préavis de 6 mois, eu égard à l’ancienneté de leurs relations commerciales et au volume d’activité représentant 40% de son chiffre d’affaires ;
— par acte d’huissier de justice du 17 décembre 2010, la société Y a assigné la société Eurodislog devant le tribunal de commerce de Pontoise, au visa des articles 1134 du code civil et L. 442-6 I 5° du code de commerce, en indemnisation de son préjudice pour rupture brutale des relations commerciales, chiffré à la somme de 321 786 euros ;
— c’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris ;
****
Sur la brutalité de la rupture des relations commerciales
Considérant qu’au soutien de sa demande, la société Y fait valoir :
— que le courrier du 18 décembre 2009 de la société Eurodislog mentionnant la mise en place d’un appel d’offres ne vaut pas notification de la rupture des relations commerciales,
— qu’elle a été retenue à l’issue de l’appel d’offres,
— qu’en tout état de cause, la société Eurodislog ne lui a, à aucun moment, notifié, à l’issue de l’appel d’offres, son intention de mettre un terme aux prestations de transports,
— qu’à supposer qu’elle n’ait pas été retenue à l’appel d’offres ainsi que le soutient la société Eurodislog, la poursuite des relations commerciales entre les parties postérieurement au 5 avril 2010 a mis à néant le courrier du 18 décembre 2009 prévoyant la fins des relations commerciales à cette date,
— que la société Eurodislog a cessé, dès les mois d’octobre 2010, de lui passer des commandes, sans aucune explication ni respect d’un préavis et qu’elle lui a notifié la rupture des relations commerciales par courriel du 4 novembre 2010,
Considérant que la société Eurodislog oppose :
— que la société Y a bénéficié d’un préavis qui a commencé à courir à compter de la lettre du 18 septembre 2009 qui indiquait clairement l’intention de la société Eurodislog de mettre un terme aux relations commerciales ;
— que la société Y, qui a, dans le cadre de l’appel d’offres, présenté trois propositions, les 10 février, 3 mars et 14 octobre 2010, n’a pas remporté l’appel d’offres, ce que lui a notifié la société Eurodislog par courrier du 4 novembre 2010 ;
— que la société Y ne peut prétendre avoir conclu un nouveau contrat avec la société Eurodislog, à compter d’avril 2010,
— que la société Y a en réalité bénéficié d’un préavis de 10 mois de sorte que la rupture des relations commerciales n’a été ni brutale ni abusive ;
Sur ce,
Considérant que les sociétés Eurodislog et Y ont entretenu, à partir de 2008, une relation d’affaires dont il n’est pas contesté qu’il s’agisse d’une relation commerciale établie au sens de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce ;
Qu’il n’est pas davantage contesté que ces relations commerciales se sont poursuivies après la mise en redressement judiciaire de la société Y le 21 septembre 2009;
Considérant que par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 décembre 2009, ayant pour objet préavis relatif à la fin de la relation, la société Eurodislog a notifié à la société Y sa décision de recourir à un appel d’offres pour les prestations jusque là confiées à cette société;
Que cette notification, qui précisait à la société Y qu’elle devait prévoir les conséquences sociales et financières d’un arrêt de la prestation qu’elle assurait pour le compte de la société Eurodislog, à compter du 5 avril 2010, traduisait clairement l’intention de la société Eurodislog de ne pas poursuivre les relations dans les conditions contractuelles antérieures et a fait courir le délai de préavis ;
Considérant que contrairement à ce qu’elle soutient, la société Y n’a pas été retenue dans le cadre de l’appel d’offres ;
Qu’en effet, il résulte des pièces produites que la société Y a présenté le 10 février 2010 une première proposition en réponse à l’appel d’offres, que compte tenu des écarts entre son offre et l’objectif de la société Eurodislog , elle a été invitée à adresser une deuxième proposition pour le 10 mars 2010, ce qu’elle a fait le 12 mars 2010 et qu’elle a adressé une troisième proposition le 14 octobre 2010 ;
Que s’il a été fait application entre les parties d’une nouvelle grille tarifaire à compter du mois d’avril 2010, cette nouvelle grille, qu’invoque la société Y pour prétendre qu’elle a remporté le marché, ne concerne que les prestations d’affrètement et non les autres prestations concernées par l’appel d’offres et il ressort , par ailleurs, d’un mail de la société Y du 15 avril 2010 que c’est de sa propre initiative que cette société a appliqué les tarifs figurant dans sa réponse à l’appel d’offres et ce , sans attendre le résultat de l’appel d’offres ;
Que la nouvelle offre du 14 octobre 2010 démontre au surplus que la société Y savait qu’elle n’avait pas été retenue dans le cadre de l’appel d’offres annoncée le 18 décembre 2009 et que les opérations d’appel d’offre étaient toujours en cours à cette date ;
Que la société Y ne justifie d’aucun élément permettant de retenir qu’elle pouvait, malgré le courrier du 18 décembre 2009, légitimement s’attendre à la stabilité, dans l’avenir, du flux d’affaires avec la société Eurodislog ;
Que la circonstance que les relations commerciales se soient poursuivies entre les deux sociétés postérieurement au 5 avril 2010, pendant la procédure d’appel d’offres toujours en cours, n’est pas de nature à établir la croyance légitime qu’aurait pu avoir la société Y dans la pérennité de ses relations contractuelles avec la société Eurodislog , ni que la société Eurodislog aurait renoncé aux termes de son courrier du 18 décembre 2009 qui avait fait courir le délai de préavis, dès lors qu’il est établi que la société Y n’ignorait pas que la procédure d’appel d’offres était toujours en cours ;
Qu’il apparaît que ce n’est que le 4 novembre 2010, soit 10 mois après avoir informé la société Y de la mise en oeuvre de la procédure d’appel d’offres et de son intention de ne pas poursuivre leurs relations dans les conditions antérieures, que la société Eurodislog a mis un terme aux relations commerciales établies qu’elle entretenait avec la société Y ,
Que la société Y qui savait depuis le 18 décembre 2009 que la procédure d’appel d’offre mis en oeuvre ne lui garantissait pas la poursuite des relations antérieures et qui ne peut valablement soutenir avoir été maintenue dans l’idée qu’elle continuait d’entretenir avec son partenaire une relation commerciale établie , a par conséquent bénéficié d’un préavis de 10 mois suffisant pour réorganiser son activité ;
Qu’elle est dès lors mal fondée à invoquer la brutalité de la rupture ;
Que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée et le jugement infirmé ;
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Eurodislog
Considérant que la société Eurodislog sollicite une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et soutient que l’action de la société Y est abusive en ce qu’elle s’inscrit dans une suite de comportements révélant l’intention de la société Y de lui nuire ;
Qu’elle expose que la société Y s’est sciemment abstenue de régler ses sous traitants lesquels ont formé des demandes directes auprès des clients de la société Eurodislog portant ainsi atteinte à son image et lui causant un préjudice commercial ;
Qu’elle soutient que la saisine du tribunal de commerce de Pontoise par le biais d’une assignation à bref délai alors qu’aucune urgence ne justifiait une telle procédure traduit l’attitude de harcèlement de la société Y à l’égard de la société Eurodislog et sa volonté de lui nuire ;
Considérant qu’il n’est pas établi que la société Y ait sciemment refusé de payer ses sous traitants dans le but de nuire à la société Eurodislog ; que les mises en demeure adressées par ces derniers aux clients de la société Eurodislog dans le cadre de la loi Gayssot ne peuvent être imputées à faute à la société Y;
Qu’il ne résulte pas des éléments de l’espèce que le recours à une assignation à bref délai ait été guidé par une intention de nuire de la part de la société Y ;
Que la société Eurodislog ne démontre pas le caractère abusif de la procédure engagée par son adversaire ; que sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée;
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Y
Considérant que la société Y sollicite une somme de 10 000 euros motif pris de la résistance abusive de la société Eurodislog ;
Que cette demande sera rejetée, aucun abus de la société Eurodislog dans l’exercice de ses droits de la défense n’étant caractérisé;
Sur les autres demandes
Considérant que le jugement sera réformé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance.;
Que Maître X , ès qualités, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel;
Que l’équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , les demandes à ce titre seront rejetées;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement , sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige ,
Statuant à nouveau :
Déboute la société Y et Maître X ès qualités de leur demande de dommages-intérêts fondée sur l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
Déboute la société Y et Maître X ès qualités de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive;
Déboute la société Eurodislog de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Maître X, ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par M GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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