Cassation 10 novembre 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 nov. 1998, n° 97-11.652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-11.652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juin 1996 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007394392 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Proinvest , société anonyme, société Esys c/ société Colas Bâtiment, société Grunberger, société Socotec |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Proinvest, société anonyme, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1 / de M. A…, demeurant …,
2 / de la société Colas Bâtiment, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme des Grands Travaux de l’Est, dont le siège est …,
3 / de M. Jean X…, mandataire liquidateur, domicilié …, pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Tambon et fils,
4 / de la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est … Parisienne, 75739 Paris Cedex 15,
5 / de la société Socotec, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, …,
6 / de M. Claude Z…
B…, mandataire liquidateur, domicilié Résidence Sainte-Victoire, bât. F, …, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de l’entreprise CGPVM,
7 / de la société Esys, venant aux droits de la société Serc Blancy Ouest, dont le siège est …,
8 / de M. Y…, domicilié …, pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Grunberger,
9 / de la société Grunberger, dont le siège est …,
10 / de la société Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est …,
11 / de l’entreprise générale d’entretien « Eger », dont le siège est …,
12 / de M. X…, domicilié …, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Etec,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Proinvest, de Me Le Prado, avocat de la société Colas Bâtiment, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société UAP, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. A…, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause l’Union des assurances de Paris (UAP) ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1154 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 1996), que la société Proinvest, maître de l’ouvrage, a, sous la maîtrise d’oeuvre de M. A…, architecte, chargé de la construction d’un immeuble la société des Grands Travaux de l’Est, aux droits de laquelle vient la société Colas Bâtiment ; que des désordres ayant été constatés, le maître de l’ouvrage a obtenu, par arrêt du 13 octobre 1992, la condamnation des locateurs d’ouvrage au paiement de sommes ; que par requête du 17 octobre 1995 la société Proinvest a, après rejet d’un pourvoi en cassation, sollicité la réparation d’une omission de statuer portant sur la capitalisation des intérêts sur la somme de 117 529,90 francs allouée par la décision précédente ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que la société Proinvest n’a sollicité le bénéfice de l’article 1154 du Code civil que par conclusions du 30 juillet 1992 et que, la cour d’appel ayant statué le 13 octobre 1992, soit moins d’un an après, la société Proinvest ne peut réclamer l’application de cette disposition ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la demande ne portait pas sur des intérêts dus pour une année entière, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juin 1996, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne, ensemble, M. A… et la société Colas Bâtiment aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. A… et la société Colas Bâtiment à payer à la société Proinvest la somme de 9 000 francs ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. A…, de la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics et de l’Union des assurances de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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