Cassation 2 décembre 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 déc. 1998, n° 97-12.556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-12.556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 19 décembre 1996 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007396009 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est …,
2 / M. Claude Z…, demeurant 32370 Manciet,
en cassation d’un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d’appel de Pau (2e chambre I), au profit :
1 / de Mme Léonette B… épouse A…, demeurant …,
2 / de Mme Christine C… épouse X…, demeurant …,
3 / de la Caisse maladie régionale (CMR) d’Aquitaine, dont le siège est …,
4 / de la société Mutualiste des Landes, dont le siège est …, 40001 Mont-de-Marsan,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie AGF et de M. Z…, de Me Pradon, avocat de Mme A…, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 6 juin 1978, l’automobile conduite par M. A… qui entreprenait le dépassement d’un ensemble routier, piloté par M. Z…, préposé de M. Y…, dont la remorque zigzaguait, s’est écrasée contre un platane après que son capot se soit ouvert ; qu’ayant été blessé, M. A… est décédé le 13 novembre 1983 ; que sa veuve, Mme A…, a assigné en 1990 M. Z…, Mme veuve Y… et son assureur, les AGF, ainsi que la société Mutualiste des Landes en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que la caisse maladie régionale d’Aquitaine est intervenue à l’instance ; qu’un précédent arrêt a dit que la responsabilité de l’accident incombait à M. Z… et à M. Y… et ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluer le préjudice de Mme A… à titre d’ayant droit de son mari et de déterminer si le décès de celui-ci est la conséquence de l’accident ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt, d’avoir condamné les AGF à payer à Mme A… une somme au titre de son préjudice sexuel, alors, selon le moyen, d’une part, que le dommage, pour donner lieu à réparation doit être certain, personnel et direct ; qu’en déclarant que les multiples séquelles de l’accident avaient entraîné un préjudice sexuel, sans constater l’existence des caractères certain, personnel et direct du dommage invoqué, ce qui était contesté par l’expert dans son rapport, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; d’autre part, que les AGF faisaient précisément valoir que l’expert judiciaire avait clairement indiqué que ce préjudice résultait de la seule affirmation de Mme A… et relevé que les blessures ne suffisaient pas à prouver cette infirmité, d’autant qu’aucun document ne faisait état d’une telle déficience ; que d’ailleurs ce préjudice n’avait nullement été évoqué par Mme A… dans ses premières conclusions devant la cour d’appel, signifiées le 23 juillet 1992 ; qu’en délaissant ces écritures déterminantes, la cour d’appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé l’état de grabataire de M. A…, la cour d’appel a pu en déduire, répondant par là même aux conclusions, que Mme A… avait subi un préjudice sexuel ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455, 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour dire le décès de M. A… imputable à l’accident et condamner les AGF à indemniser sa veuve de l’intégralité des préjudices en découlant, l’arrêt retient que d’une part, il apparaît à la cour d’appel que si l’on ne peut expressément retenir un lien de causalité entre l’accident litigieux et le décès de M. A…, il ne peut être sérieusement contesté, d’autre part, que, si l’accident n’est pas considéré comme la cause du décès, l’imputation de l’accident ne saurait être écartée ;
Qu’en se déterminant par ces motifs contradictoires, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les préjudices moral et économique et les frais consécutifs au décès de M. A…, l’arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A… ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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