Cassation 30 juin 1998
Cassation 11 mai 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 juin 1998, n° 96-21.828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-21.828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 septembre 1996 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007389342 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | syndicat des copropriétaires du .., société CBC Ile-de-France c/ Société d'économie mixte d'aménagement de l' Est de Paris, société Compagnie générale de bâtiment et de construction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat des copropriétaires du …, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son syndic, la société GSMGI, dont le siège social est …,
2°/ M. Jean-Louis X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d’appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit :
1°/ de la Société d’économie mixte d’aménagement de l’Est de Paris (Semaest), dont le siège social est …,
2°/ de la société Compagnie générale de bâtiment et de construction (CBC) Ile-de-France, dont le siège social est … La Défense, défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat des copropriétaires du … et de M. X…, de Me Foussard, avocat de la Semaest, de Me Cossa, avocat de la société CBC Ile-de-France, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société CBC Ile-de-France ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 12-1 et L. 12-2 du Code de l’expropriation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1996), que le syndicat des copropriétaires du … et M. X…, copropriétaire, soutenant que leur possession d’un passage ainsi que la possession par M. X… d’un garage auquel il accédait par ce passage étaient troublées par l’exécution de travaux effectués par la société Compagnie générale de bâtiment et de construction d’Ile-de-France (société CBC) pour le compte de la Société d’économie mixte d’aménagement de l’Est de Paris (Semaest), ont exercé contre ces sociétés une action en réintégration ;
Attendu que pour déclarer cette action irrecevable, l’arrêt, après avoir rappelé qu’aux termes de l’article L. 12-2 du Code de l’expropriation, l’ordonnance d’expropriation éteint par elle-même et à sa date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés, retient qu’il s’ensuit que les droits réels dont se prévalent le syndicat des copropriétaires et M. X… sont éteints du fait de l’expropriation et de la déclaration d’utilité publique intervenues antérieurement ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le passage et le garage avaient fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’action en réintégration introduite par le syndicat des copropriétaires et par M. X…, l’arrêt retient que, du fait de la déclaration d’utilité publique du 8 avril 1992, le litige ne peut plus se placer sur le terrain de l’atteinte à la possession comme le sollicitent le syndicat des copropriétaires et M. X…, car l’intérêt général s’y oppose, ainsi que le principe de l’intangibilité des ouvrages publics et que, dans ce cas, le caractère d’ouvrage public l’emporte sur l’existence d’une voie de fait ;
Qu’en relevant d’office le moyen tiré de l’existence et de l’intangibilité d’un ouvrage public, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 septembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles (Chambre des expropriations) ;
Condamne, ensemble, la Semaest et la société CBC Ile-de-France aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Samaest et de la société CBC Ile-de-France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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