Rejet 1 avril 1998
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel, saisie de la demande du bailleur tendant à voir déclarer valable le congé avec refus de renouvellement du bail pour motifs graves et légitimes, qui relève l’absence de tels motifs, ne fait que tirer les conséquences légales de sa décision en retenant que ce bailleur est tenu de verser une indemnité d’éviction.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 1er avr. 1998, n° 96-14.638, Bull. 1998 III N° 77 p. 51 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-14638 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 III N° 77 p. 51 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 17 octobre 1995 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040618 |
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Texte intégral
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 17 octobre 1995), que la société Brasserie et Développement Patrimoine, venant aux droits de la société Interbrew, propriétaire de locaux à usage de café-bar donnés à bail à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Driss (EURL Driss), lui a délivré congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes ;
Attendu que la bailleresse fait grief à l’arrêt de dire qu’il n’existe pas de motif grave et légitime de refus de renouvellement et qu’elle est tenue de payer une indemnité d’éviction, alors, selon le moyen : 1o que l’EURL Driss s’était bornée à conclure à la confirmation du jugement qui avait annulé le congé, et à réclamer des dommages-intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles ; qu’elle n’avait, cependant, jamais réclamé paiement d’une indemnité d’éviction et que les parties n’ont présenté aucun moyen à ce titre ; que, dès lors, en condamnant la société Brasserie et Développement patrimoine à payer une indemnité d’éviction, en considération d’une appréciation de la gravité de la faute du preneur non débattue à ce titre, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2o que l’arrêt attaqué ne pouvait valider une extension de commerce interdite par le bail, dès lors que le preneur n’avait pas sollicité l’autorisation de l’exercer dans les conditions prévues par la loi ; que ce faisant, il a violé l’article 34 du décret du 30 septembre 1953 ; 3o qu’en appréciant la gravité des motifs invoqués par le bailleur, sans tenir compte de l’existence de la mise en demeure délivrée le 5 octobre 1992, concomitamment avec le congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime sans indemnité d’éviction, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 9 du décret du 30 septembre 1953 ; 4o qu’en retenant l’absence de protestation de la part du bailleur durant l’exploitation alors que la simple tolérance ne pouvait équivaloir à une autorisation tacite, l’arrêt attaqué n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 9 du décret du 30 septembre 1953 ; 5o qu’en omettant de répondre aux conclusions de la société Brasserie et Développement Patrimoine soutenant que l’absence de protestation du précédent bailleur, la société Interbrew, lors de la cession à laquelle il était intervenu, ne pouvait s’analyser en une autorisation d’exercer les nouvelles activités dès lors que, dans cet acte, le bailleur avait agréé le cessionnaire « à charge pour celui-ci d’exécuter exactement les clauses et conditions du bail cédé », la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6o que le bail stipulait qu'« aucun étalage ne sera fait en dehors (du fonds de commerce) sur la voie publique » ; qu’en refusant néanmoins de faire application de cette interdiction formellement prévue au bail, au prétexte inopérant que la « terrasse » était le prolongement habituel et naturel du commerce en cause, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ; 7o que l’arrêt a omis de répondre au chef des conclusions de la société Brasserie et Développement Patrimoine soutenant que l’activité de PMU, de caractère civil, était contraire au bail limitant au seul commerce de bar-café, à l’exclusion de tout autre, l’activité du preneur ; que ce faisant, il a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, répondant aux conclusions de la bailleresse et sans dénaturer les clauses du bail, a souverainement apprécié que les manquements commis par l’EURL Driss en exerçant des activités complémentaires non autorisées, n’étaient pas, dans les circonstances de la cause, suffisamment graves pour priver la locataire du droit à renouvellement ;
Attendu, d’autre part, que la société Brasserie et Développement Patrimoine ayant demandé que soit déclaré valable le congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes, la cour d’appel, qui a relevé l’absence de tels motifs, n’a fait que tirer les conséquences légales de sa décision en retenant que cette société était tenue de payer une indemnité d’éviction ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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