Rejet 3 février 1998
Résumé de la juridiction
Selon l’article L. 122-5 du Code du travail, dans le cas de résiliation du contrat de travail à l’initiative du salarié, l’existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective ou accord collectif de travail et, en l’absence de telles dispositions, des usages pratiqués dans la localité et la profession.
La Convention collective nationale pour le personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés ne comporte aucune disposition relative à l’existence et à la durée du préavis que le salarié démissionnaire est tenu de respecter et l’existence et la durée d’un tel délai-congé ne peuvent résulter du seul contrat de travail selon le texte précité ; il en résulte que l’employeur ne peut qu’être débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis non effectué.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 févr. 1998, n° 94-44.503, Bull. 1998 V N° 59 p. 43 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-44503 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 V N° 59 p. 43 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dax, 27 septembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040562 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Gélineau-Larrivet . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Chagny. |
| Avocat général : | Avocat général : M. de Caigny. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mlle X…, engagée le 5 mai 1992 en qualité d’employée de jeux par la société César Palace, a donné sa démission le 10 décembre 1992 ; que la salariée, dont le contrat de travail prévoyait un délai-congé réciproque de deux mois, a exécuté son préavis du 12 décembre 1992 au 3 février 1993 ; qu’à cette date, elle a quitté l’entreprise ;
Attendu que l’employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Dax, 27 septembre 1994) de l’avoir débouté de sa demande d’indemnité compensatrice égale à neuf jours de préavis non effectué, alors, selon le moyen, d’une part, que l’article 11 de la Convention collective nationale de la branche des jeux dans les casinos autorisés prévoit que « la rupture des contrats de travail conclus pour une durée indéterminée sera régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur » ; que le conseil de prud’hommes en a reproduit, de manière inexacte, les termes en y ajoutant un délai d’un mois qui n’y figurait pas ; qu’il a dénaturé cette convention et violé l’article 1134 du Code civil ; et alors, d’autre part, que le contrat de travail conclu entre la société César Palace et Mlle X… comportait un délai de préavis de deux mois en cas de rupture par l’une ou l’autre des parties ; que le conseil de prud’hommes, en faisant abstraction de cette clause, a violé l’article 1134 du Code civil ; et que le conseil de prud’hommes devait à tout le moins s’expliquer sur le contenu de ces dispositions ; qu’en s’abstenant de le faire, il n’a pas justifié sa décision au regard du même article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que Mlle X… admettait elle-même dans ses conclusions que son préavis était de deux mois ; qu’elle devait donc l’exécuter jusqu’à son terme ; que le conseil de prud’hommes n’a pas tiré des écritures qui lui étaient soumises les conséquences qui s’imposaient en violation de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et que le conseil de prud’hommes, lié par ces mêmes conclusions, devait se prononcer à leur sujet ; qu’en n’y répondant pas, il a méconnu les prescriptions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l’article L. 122-5 du Code du travail, dans le cas de résiliation du contrat de travail à l’initiative du salarié, l’existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective ou accord collectif de travail et, en l’absence de telles dispositions, des usages pratiqués dans la localité et la profession ;
Et attendu, d’une part, que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la Convention collective nationale pour le personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés ne comporte aucune disposition relative à l’existence et à la durée du préavis que le salarié démissionnaire est tenu de respecter ; que, d’autre part, il découle du texte précité que l’existence et la durée d’un tel délai-congé ne peuvent résulter du seul contrat de travail ; qu’il s’ensuit que l’employeur ne pouvait qu’être débouté de sa demande ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des omnipraticiens exerçant dans les centres de santé miniers du 23 janvier 2008
- Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.
- Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Etendue par arrêté du 2 avril 2003 JORF 29 avril 2003.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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