Cassation 14 janvier 1998
Résumé de la juridiction
En cas de recours entre conducteurs de véhicule terrestre à moteur impliqués dès lors que l’un d’eux a déjà été jugé fautif, une contribution ne peut être mise à la charge de l’autre qu’à la condition de relever une faute à son encontre.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 14 janv. 1998, n° 95-18.617, Bull. 1998 II N° 6 p. 3 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-18617 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 II N° 6 p. 3 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 15 mars 1995 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040906 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1382 du Code civil, ensemble l’article 1251 du même Code ;
Attendu que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement de ces textes ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu’en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, qu’un camion appartenant à la société Servais et conduit par Daniel X…, est entré en collision avec l’automobile de la société Elvai, pilotée par M. Z…, puis avec un autre véhicule, dans lequel M. Y… a été mortellement blessé, de même que Daniel X… et son fils, Laurent, qui était son passager ;
Qu’un précédent arrêt, devenu irrévocable, a jugé que Daniel X… avait commis une faute de nature à limiter le droit à indemnisation de ses héritiers ;
Attendu qu’après avoir retenu l’implication des véhicules de la société Servais et de la société Elvai, l’arrêt se borne à énoncer, pour les condamner, in solidum, à indemniser les consorts X… et les consorts Y…, que dans leurs rapports entre elles, ces sociétés doivent se répartir par moitié la charge de la dette ;
Qu’en statuant ainsi, alors que Daniel X… ayant déjà été jugé fautif, une contribution ne pouvait être mise à la charge de M. Z… qu’à la condition de relever une faute à son encontre, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a décidé que l’indemnisation des consorts Y… et des consorts X… serait supportée par moitié par les sociétés Servais et le Groupe Azur, d’une part, et M. Z…, d’autre part, l’arrêt rendu le 15 mars 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.
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