Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 4 février 2020, n° 17/02351
TGI Chambéry 5 octobre 2017
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CA Chambéry
Infirmation 4 février 2020
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CASS
Cassation 15 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non prise en compte d'un compte courant d'associé

    La cour a estimé que la créance de M. X sur la société COVAL 3 doit être considérée comme irrécouvrable, justifiant ainsi la non-intégration de ce compte dans l'assiette de l'ISF.

  • Accepté
    Exonération de l'ISF pour la société civile immobilière LA PARVA

    La cour a jugé que la participation de M. X dans la SCI LA PARVA doit être qualifiée de bien professionnel, ce qui l'exonère de l'ISF.

  • Accepté
    Remboursement d'un dépôt de garantie

    La cour a conclu que le remboursement du dépôt de garantie ne doit pas être inclus dans le patrimoine taxable de M. X, car il ne faisait pas partie de l'actif de la société civile immobilière.

  • Accepté
    Restitution de droits au titre de l'année 2010

    La cour a ordonné la restitution d'une somme au titre de l'année 2010, en raison de l'annulation des impositions contestées.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles au titre de l'article 700

    La cour a estimé que l'équité ne commandait pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par M. X.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 4 févr. 2020, n° 17/02351
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 17/02351
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 5 octobre 2017, N° 16/00698
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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