Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 juin 1998, 96-21.763, Inédit
CA Douai 23 septembre 1996
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CASS
Cassation 30 juin 1998

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale de l'entrepreneur

    La cour a retenu que le syndicat, en tant que bénéficiaire de la responsabilité décennale, a établi que le dommage était imputable à l'entreprise Thelu.

  • Rejeté
    Qualité pour agir du syndicat

    La cour a jugé que le syndicat avait qualité pour agir, car les désordres affectaient des parties communes et avaient un impact sur l'ensemble de l'immeuble.

Résumé par Doctrine IA

La société François Thelu conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a accueilli les demandes de réparation des copropriétaires pour des désordres affectant les balcons. Elle invoque, en premier lieu, l'irrecevabilité de la demande du syndicat, arguant qu'il n'avait pas qualité pour agir sur des parties privatives, en violation de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le juge des référés n'avait pas rejeté la demande mais s'était déclaré incompétent. En revanche, elle casse partiellement l'arrêt pour défaut de réponse aux conclusions de la société Thelu concernant sa responsabilité sur les balcons, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 juin 1998, n° 96-21.763
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-21.763
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 23 septembre 1996
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 771
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007388654
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Sur les parties

Texte intégral

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