Infirmation 23 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 23 déc. 2021, n° 19/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00444 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saumur, 17 juin 2019, N° 18/00090 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00444 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ERJM.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 17 Juin 2019, enregistrée sous le n° 18/00090
ARRÊT DU 23 Décembre 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2019342 et par Maître TSCHEILLER-WEISS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 17-276B
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Décembre 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame M, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame L M
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame M-C. DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame J K
ARRÊT :
prononcé le 23 Décembre 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame M, conseiller faisant fonction de président, et par Madame J K, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société Würth France SAS, créée en 1966, commercialise de la visserie, de la boulonnerie, de l’outillage et des produits annexes. Elle est passée de 30 salariés dont 11 VRP en 1970 à 3 716 salariés dont 2 680 rattachés à la force de vente en 2014.
M. C X, né le […] à Fribourg-en-Brisgau (Allemagne), a été embauché par la société Würth France, en qualité de chef de ventes, dans le cadre de la division METAL, par contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale du commerce de gros à compter du 4 septembre 2006.
En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle moyenne brute était de 4 959,07 euros.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saumur le 12 septembre 2017 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par courrier du 23 janvier 2018, la société Würth France a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er février 2018 assortissant cette convocation d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 février 2018, la société Würth France a notifié à M. X son licenciement pour faute grave aux motifs d’un refus injustifié d’adhérer aux objectifs établis sur l’année 2018, de s’être opposé à la direction commerciale et d’avoir tenu des propos injurieux et calomnieux à l’encontre de la réputation de l’entreprise. La société Würth France a également délié M. X du respect de sa clause de non-concurrence.
Par une seconde requête introductive d’instance, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saumur le 4 mai 2018 d’une contestation de son licenciement qu’il considère sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Saumur a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. C X à la société Würth France ;
— débouté M. X de sa demande de paiement de dommages et intérêts à ce titre ;
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
— débouté M. X de sa demande de paiement d’heures supplémentaires ;
— débouté M. X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— condamné la société Würth France à verser à M. X la somme de 1500 euros à titre d’indemnité d’occupation ;
— dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement au titre de l’article 1231-7 du code civil ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société Würth France à verser à M. X la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Würth France de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Würth France aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision le 6 novembre 2018. Cet appel a été enregistré sous le numéro de dossier RG 18/710.
Par arrêt en date du 7 janvier 2021, la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le société Würth France ;
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Saumur en date du 8 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant ;
— dit que les intérêts sur la somme allouée à M. C X de 1500 euros au titre de l’indemnité d’occupation seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil ;
— condamné la société Würth France à payer à M. C X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel;
— débouté la société Würth France de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Würth France aux entiers dépens d’appel.
Par jugement en date du 17 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Saumur a :
— dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence
— condamné la société Würth France à payer à M. C X les sommes suivantes:
— 14 739,46 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 16 364,93 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
— condamné la société Würth France à remettre aux organismes concernés et à M. X le bulletin de salaire relatif aux condamnations salariales et les documents de fin de contrat rectifiés, dans les15 jours suivant la notification du jugement ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
— débouté M. X de ses autres demandes ;
— dit que les condamnations de nature salariale ou conventionnelle porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice au titre de l’article 1231-6 du code civil ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de rappel de salaires, d’indemnités de congés payés et de remise de bulletin de paie selon les dispositions des articles R. 1454-14 et R.1454-28 du code du travail ;
— condamné la société Würth France à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Würth France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Würth France aux dépens.
Le conseil de prud’hommes a considéré que M. X a critiqué l’entreprise mais que cette critique a été réalisée en interne. Le conseil de prud’hommes conclut que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse inhérente à la perte de confiance due à la non-exécution de bonne foi du contrat de travail.
La société Würth France a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 17 juillet 2019.
M. X a constitué avocat en qualité d’intimé le 2 août 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2021.
Le dossier a été fixé à l’audience du 5 octobre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Würth France SAS, dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°2, régulièrement communiquées et soutenues à l’audience, reçues au greffe le 28 septembre 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— déclarer l’appel incident de M. X irrecevable, en tout cas mal fondé ;
En conséquence :
— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Saumur le 17 juin 2019 en ce qu’il :
— l’a condamnée à lui payer les montants suivants :
— 14 739,46 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 16 364,93 euros au titre du préavis et des congés payés afférents ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— le confirmer pour le surplus.
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave, en tout état de cause sur une cause réelle et sérieuse ;
— le débouter en conséquence de l’ensemble de ses réclamations ;
— subsidiairement : limiter au minimum légal les dommages et intérêts éventuellement alloués à M. X ;
— ordonner le remboursement des sommes versées en exécution du jugement de première instance ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens, y compris les éventuels frais de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir.
La société Würth France fait valoir que M. X a indiqué à l’ensemble de l’encadrement de la force de vente qu’il refusait ses objectifs commerciaux pour l’année 2018 prétendant que les quotas imposés n’étaient pas atteignables. Elle rappelle que la fixation des objectifs relève de son pouvoir de direction et que le refus de M. X s’analyse en un acte d’insubordination. Elle affirme aussi que les objectifs fixés à M. X étaient réalistes et réalisables compte tenu de l’état de sa région et qu’il n’apporte aucun élément pour étayer ses allégations.
La société Würth France soutient par ailleurs que le courriel du 22 janvier 2018 adressé par M. X à l’ensemble des encadrants de la force de vente dans lequel il exposait son refus d’adhérer aux objectifs de 2018, des accusations de harcèlement moral et des accusations selon lesquelles l’entreprise exploiterait ses salariés, avait pour but de déstabiliser les salariés et porter atteinte à la politique commerciale de l’entreprise. Elle considère que ces propos constituent un abus de la liberté d’expression, contreviennent au devoir de réserve et de loyauté de M. X et démontrent une volonté de nuire à l’entreprise. Elle rappelle également que si M. X a répondu à un courriel collectif, sa réponse n’était pas en lien avec le mail original.
La société Würth France affirme également que M. X a adopté un comportement inacceptable lors de l’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement du 1er février 2018 en usant des comparaisons injurieuses envers son employeur, l’accusant d’imposer à ses salariés des conditions de travail comparables aux camps du Goulag. Elle verse aux débats l’attestation de M. Y, responsable juridique qui assistait à l’entretien préalable, selon laquelle M. X a comparé l’entreprise 'aux pires heures de l’Allemagne et de l’Union soviétique'.
*******
M. X, dans ses conclusions, régulièrement communiquées et soutenues à l’audience, reçues au greffe le 10 décembre 2019, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
— débouter la société Würth France de l’intégralité de ses demandes ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que son licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Würth France à lui payer la somme de 14 739,46 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— débouté M. X de ses autres demandes.
Et statuant à nouveau :
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent :
— condamner la société Würth France à lui payer la somme de 53 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— condamner la société Würth France à lui payer la somme de 18 679,14 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— confirmer les autres dispositions du jugement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Würth France à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Würth France aux dépens.
M. X fait valoir à titre liminaire que l’attestation de M. Y, lequel fait partie de la direction de la société, est dépourvue de valeur probatoire.
M. X soutient qu’il a refusé l’objectif de 13% sur l’année 2018 aux motifs qu’il n’avait pas été porté à sa connaissance en début d’exercice et qu’il n’était pas réalisable. Il ajoute que la société Würth France n’apporte aucune pièce démontrant le contraire. Il affirme aussi que depuis la crise financière de 2008, la société Würth France n’a réalisé que des croissances annuelles quasi nulles et qu’en 2017, elle n’aurait réalisé que 4,3% de croissance.
M. X constate également que la lettre de licenciement lui reproche seulement un manquement à son obligation de loyauté et au lien de subordination sans viser aucun abus de la liberté d’expression. Il rappelle que des cadres peuvent manifester leur désaccord sur la politique de l’entreprise et émettre des critiques, sous réserve qu’elles soient mesurées et ne s’accompagnent pas de propos injurieux et diffamatoires. Il soutient alors que le groupe destinataire du courriel du 22 janvier 2018 a un caractère restreint (uniquement des cadres), qu’aucune personne physique n’a été injuriée et que ses propos constituaient une critique de la stratégie commerciale de l’entreprise.
MOTIVATION
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il
profite au salarié.
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture, qu’il appartient à l’employeur de démontrer, correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 20 février 2018 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'[…] Il convient de rappeler que cette procédure intervient notamment dans le contexte de votre courriel du 22 janvier dernier à l’attention de M. E Z, et y adossant délibérément copie à l’ensemble de l’encadrement de notre force de vente. Vos propos et agissements qui ont fait cortège à cette 'provocation’ ne pouvaient demeurer sans suite et ont parfaitement justifié votre mise à pied à titre conservatoire.
A l’issue de votre entretien préalable, et compte tenu des propos 'inadmissibles’ que vous avez tenus à l’encontre de l’entreprise, nous vous notifions par la présente une mesure de licenciement pour faute grave fondée sur les motifs suivants :
• De votre refus déclaré et injustifié d’adhérer aux objectifs établis pour l’exercice 2018, quotas fondés sur des critères réalistes et atteignables, mettant ainsi ouvertement en cause la stratégie commerciale de l’entreprise ;
• D’avoir, aussi et surtout, notamment par votre courrier du 22 janvier 2018, exposé sciemment votre opposition et votre conflit envers votre Direction commerciale auprès de l’ensemble de vos collègues de l’encadrement de la force de vente, au mépris de votre devoir de loyauté et du lien de subordination qui vous oblige ;
• D’avoir de surcroît, tenu lors de l’entretien du 1er février 2018, des propos 'indignes, outranciers et démesurés'. De tels propos excèdent manifestement le droit d’expression qui vous est conféré, caractérisant, en matière pénale, qualifications injurieuses et calomnieuses à l’encontre de la réputation de notre entreprise.
Ces propos et agissements justifient la rupture avec effet immédiat de votre contrat de travail, en ce sens également qu’ils contreviennent, outre à votre devoir de loyauté, aux dispositions suivantes :
• De l’article 8.7 de votre contrat de travail en matière d’éthique ;
• De l’article 3 de notre charte 'intranet/internet’ ;
• Des articles 15 et 16 de notre règlement intérieur. […]'
Les 2 griefs principaux concernent exclusivement le courriel adressé par M. X du 22 janvier 2018. Il s’agit d’un courriel de réponse à un mail envoyé le jour même par M. Z. L’échange s’est déroulé de la manière suivante :
M. Z a adressé le message suivant le 22 janvier 2018 à 8h57 à un nombre de destinataires plus étendu que le message de réponse de M. X :
« Chers tous,
Et oui’ il ne reste déjà plus que 7 jours pour clôturer notre premier mois de l’année !!
Cela signifie 7 jours où plus que jamais votre détermination devra faire la différence.
Car, rappelez-vous nos AMBITIONS :
• 100 % de régions au plan
• 12 % de croissance net
• 5 % de croissance de CA direct
• les 3 canaux en croissance
• 10 % de croissance de la plate-forme client
• 2 positions de plus/jour par vendeur
• une marge au plan
Nous sommes bien partis, mais le plus important reste de bien finir……
« Gagner » janvier est, avec quasi-certitude, l’assurance de « gagner » l’année.
Pourquoi ' :
• Le curseur « mental » sera au vert.
• La dynamique positive sur laquelle on va surfer.
• Confiance de tous.
• Sérénité. »
Le message de réponse de M. X a été adressé à 18 heures 16 à M. Z, à « CDV WF ; DRV WF », à M. F G, aux membres du directoire et à M. Y. Il est rédigé de la manière suivante :
« E,
Je vous informe que je refuse mes objectifs commerciaux 2018 à 13 % de croissance.
J’affirme que vos quotas sont inatteignables d’une part, et que d’autre part étant rémunéré en partie sur ces quotas, je considère comme un harcèlement moral le fait de me priver intentionnellement d’une partie de mon salaire variable.
J’affirme que mes objectifs commerciaux (quotas) sont inatteignables car depuis la crise financière de 2009 Wurth France n’a réalisé que des croissances annuelles quasi nulles variant entre zéro et environ 2 %. L’année 2017 quant à elle que vous avez vous même jugé comme celle de tous les records a atteint 4,3 % de croissance'
Me demander de réaliser en 2018 13 % de croissance est fantaisiste, je n’ai pratiquement pas fait de croissance en 2016 et même 0,03 % de décroissance en 2017.
J’affirme aussi que vous me privez intentionnellement d’une partie de mon salaire variable, preuve en est encore ce matin que vous écrivez à tout l’encadrement que Wurth est bien parti pour réaliser un succès en janvier alors que les résultats à vendredi 19 projettent Wurth France à 88 % !!!
Si Wurth France est au succès à 88 % c’est certainement grâce à un matelas confortable fait sur le dos de la force commerciale.
D’autre part, ayant pris connaissance de façon informelle de mon objectif (quotas) de janvier le 15/01 à 11 jours de la fin du mois, j’exige d’être rémunéré pour janvier sur une base de 100 % pour la partie variable y compris pour le nombre de vendeurs au quota.
Vous n’êtes pas sans savoir que les objectifs doivent être fixés en début d’exercice soit par lettre recommandée, soit par courrier remis en mains propres, soit par un mail réclamant un accusé de réception. Aucune de ces formes n’a été respectée ! Quant à nos commerciaux ils n’ont pas encore reçu officiellement leur quota de janvier à ce jour'
[…] »
L’article L.1121-1 du code du travail énonce le principe selon lequel « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées.
Ainsi, les salariés sont libres de s’exprimer tant qu’ils ne commettent pas un abus, par exemple en employant des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs. Les salariés ne peuvent être sanctionnés pour des propos relevant de la critique mesurée et objective de leurs conditions de travail ou de l’organisation de l’entreprise.
Pour apprécier la validité d’une sanction prononcée par l’employeur, il convient de tenir compte du contexte dans lequel interviennent les propos du salarié : poste et ancienneté du salarié, le vocabulaire employé ainsi que la publicité ou au contraire la confidentialité des paroles tenues.
En l’espèce, ce message électronique intervient après que M. X ait saisi le conseil de prud’hommes de Saumur le 12 septembre 2017 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, reprochant à son employeur le non-paiement de ses heures supplémentaires et de l’indemnité d’occupation du domicile. Cependant, le conseil de prud’hommes, confirmé en cela par l’arrêt de la cour d’appel du 7 janvier 2021, a considéré qu’il n’existait pas de motif suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Dans son attestation (pièce 11), M. A explique qu’avant septembre 2017, la direction n’avait pas de remontées négatives concernant M. X. Il précise avoir eu un contact téléphonique avec ce dernier début 2018, au cours duquel le salarié était « à fleur de peau, persuadé que ce qu’il a appelé son « accident de santé » était dû à l’entreprise et à son supérieur, M. B ». M. A ajoute : « je lui ai indiqué que lors de sa fin de contrat, M. B (intervenue fin 2017 suite à des problèmes de santé) avait cité M. X comme quelqu’un de bienveillant et de proche de lui. M. X m’a alors indiqué que c’est normal car il avait cherché à le faire craquer en le manipulant pour se venger au lieu de dénoncer à l’entreprise les prétendues difficultés avec son supérieur ! Considérant qu’il ne pouvait qu’avoir exagéré ses propos, j’ai néanmoins poursuivi la conversation pour tenter de comprendre pourquoi, alors qu’il travaillait avec un nouveau DRV depuis près d’un an, il avait attaqué. Il m’a alors confirmé qu’il n’avait aucune difficulté avec son nouveau DRV mais que le « ressort été cassé » et qu’il voulait faire payer l’entreprise en la faisant condamner puis en faisant publier la décision dans les journaux et qu’il obtiendrait cela très facilement et rapidement. »
Dans son message du 22 janvier 2018, M. X indique refuser les objectifs commerciaux 2018 à 13 % de croissance. Ce grief est donc matériellement établi.
Il existe un lien entre la réponse de M. X et le message adressé par M. Z, puisqu’il s’agit des objectifs commerciaux à réaliser à compter du mois de janvier 2018.
En réaction au message très maladroit et excessivement pressant de M. Z, comme si les résultats du mois de janvier 2018 pouvaient déterminer les résultats du reste de l’année, M. X explique que ces quotas sont impossibles à atteindre compte tenu des chiffres réalisés par la société les années précédentes. Il accuse alors son employeur de commettre un harcèlement moral en le privant intentionnellement d’une partie de son salaire variable et de réaliser ainsi des économies « sur le dos de la force commerciale ». Il exige alors d’être rémunéré sur une base de 100 % de sa partie variable en janvier, estimant avoir été informé tardivement des objectifs à réaliser.
Or, ces propos dépassent la critique objective et mesurée des objectifs commerciaux qui lui ont été assignés, et des conditions dans lesquelles il en a pris connaissance. Les accusations de harcèlement moral et d’exploitation de la force de vente au détriment des salariés qui la composent, portées contre la société Würth apparaissent excessives et infamantes. Son refus prématuré à ce stade de l’année de respecter les objectifs 2018 et son exigence d’être rémunéré à 100 % de sa partie variable au mois de janvier 2018 apparaissent comme une contestation du lien de subordination et du pouvoir de direction de l’employeur, et ce d’autant que ce message électronique a fait l’objet d’une diffusion élargie, même à l’intérieur de la société.
Il aurait simplement suffi à M. X d’indiquer directement à M. Z ses doutes sur la possibilité d’atteindre les objectifs 2018 et de demander des éclaircissements sur les conséquences sur la rémunération de sa partie variable alors qu’il a été informé des objectifs 2018 à la mi-janvier.
S’agissant du troisième grief, M. A atteste (pièces 11) que l’entretien préalable a été particulièrement difficile car M. X « imaginait pouvoir en découdre». Il affirme que le salarié a comparé le fonctionnement de l’entreprise « aux pires heures de l’Allemagne et de l’Union soviétique (évoquant notamment les goulags)».
Ce grief doit être considéré comme établi. Le seul fait que M. A fasse partie de l’équipe de direction n’enlève pas à son attestation tout caractère probant puisque les propos attribués à M. X ne sont pas remis en cause. Pour les contredire, il appartenait en effet à M. X de produire aux débats l’attestation de M. H I, salarié de l’entreprise qui l’a assisté lors de l’entretien préalable, ce qu’il ne fait pas.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que le comportement de M. X justifie qu’il ait été mis fin immédiatement au contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour faute grave.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Saumur est infirmé en toutes ses dispositions.
L’ensemble des demandes présentées par M. X sont rejetées.
Le présent arrêt valant titre exécutoire, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes versées en exécution du jugement de première instance.
M. X est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Il convient également de rejeter la demande présentée par la société Würth France sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Saumur du 17 juin 2019 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que le licenciement de M. C X repose sur une faute grave ;
Rejette l’intégralité des demandes présentées par M. C X ;
Rejette la demande présentée par la société Würth France SAS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. C X au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J K L M
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