Rejet 13 janvier 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 janv. 1998, n° 96-10.324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-10.324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007369419 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y…, exerçant le commerce sous l’enseigne « Thierry Y… automobiles (TGA) », demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 10 novembre 1995 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1°/ de M. Gabriel X…, demeurant …,
2°/ de M. Inthasone B…, demeurant …, défendeurs à la cassation ;
M. B… a déposé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
M. Z… a déclaré reprendre l’instance, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Thierry Y… à l’enseigne « Thierry Y… automobiles TGA » ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Guérin, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y…, de la SCP Monod, avocat de M. B…, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z…, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y…, de sa reprise d’instance ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y…, garagiste, a acheté, le 28 juin 1993, à M. A… une automobile d’occasion qu’il a revendue, le 24 septembre 1993, à M. X… ; que, le 13 janvier 1994, le véhicule, qui avait été volé le 26 février 1993, a été saisi par la police judiciaire, agissant dans le cadre d’une information pénale ; que, par ordonnance du 2 juillet 1994, le juge d’instruction a rejeté la demande de M. X… en restitution et a dit que le véhicule devra être remis à la compagnie d’assurances, la GMF, subrogée dans les droits du véritable propriétaire qu’elle avait indemnisé ; que l’arrêt attaqué, (Versailles, 10 novembre 1995), statuant sur l’action en garantie d’éviction formée par M. X… à l’encontre de M. Y… et sur l’appel en garantie de M. Y… à l’égard de son propre vendeur, M. A…, a accueilli les demandes ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. Z…, ès qualités, fait grief à l’arrêt d’avoir condamné M. Y… à rembourser à M. X… le prix du véhicule et à lui verser des dommages-intérêts par fausse application des articles 1626 et 2280 du Code civil, l’éviction de l’acquéreur de bonne foi trouvant sa cause, non dans une circonstance antérieure à la vente, le vol, mais dans une circonstance postérieure à la vente, la restitution irrégulière au propriétaire originaire du véhicule volé ;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement énoncé que, si l’éviction ou le dommage causé à l’acquéreur d’un bien par le fait de l’autorité publique ne peut, en général, donner lieu contre le vendeur à une action en garantie, il en est autrement lorsque cet acte est la conséquence de circonstances antérieures à la vente et que, par aucun moyen, l’acquéreur n’en peut empêcher les effets ; que l’arrêt attaqué, constate que la saisie a été effectuée en raison du vol du véhicule commis antérieurement à la vente ; que, par ces motifs, la cour d’appel a, sur ce point, légalement justifié sa décision ;
Sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt de ne pas avoir donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1626 et 2280 du Code civil, en ne recherchant pas si M. X… ne disposait pas d’une créance en remboursement du prix à l’égard du propriétaire originaire et si ce droit au remboursement ne constituait pas un moyen d’empêcher les effets de l’éviction ;
Mais attendu que la cour d’appel, ayant relevé que le litige opposait l’acquéreur évincé par l’autorité publique à son vendeur, a justement écarté l’application de l’article 2280 du Code civil ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu qu’il est enfin fait grief à l’arrêt, d’avoir condamné M. A… à garantir M. Y… des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. X…, alors que, faute d’une éviction de M. Y…, vendeur intermédiaire, elle ne pouvait, sans violer l’article 1626 du Code civil, faire droit à sa demande en garantie ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu que M. Y… avait acheté, le 28 juin 1993, à M. A… le véhicule litigieux qui avait été volé à son véritable propriétaire, le 26 février 1993 ; qu’ayant ainsi fait ressortir que les circonstances ayant entraîné l’éviction existaient avant la vente du véhicule à M. Y…, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de M. Z…, ès qualités, et pour moitié à la charge de M. B… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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