Irrecevabilité 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 25 nov. 2021, n° 21/10794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10794 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 décembre 2020, N° 2020039108 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10794 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2XR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Décembre 2020 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020039108
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur A Y, représenté par le cabinet X, prise en la personne de son gérant M. C D
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Assisté de Me Antoine MORABITO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0927
à
DÉFENDEURS
S.A.R.L. EXTERNATIVE
[…]
[…]
Monsieur E Z
[…]
[…]
Représentés par Me Modeste DAGBO substituant Me Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Octobre 2021 :
Par ordonnance de référé du 23 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— déclaré la demande de M. A Y recevable ;
— condamné solidairement la société Externative et M. E Z, en qualité de caution de la société Externative, à payer en denier ou quittance valable postérieure au 1er octobre 2020 la somme de 33.487,67 euros ;
— dit que la société Externative et M. E Z, en qualité de caution de la société Externative, pourront se libérer de leur dette en deniers par douze versements successifs égaux, le premier ayant lieu dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, les suivantes à la date anniversaire du premier versement ; mais que, faute de payer à bonne date une seule des mensualités ainsi prévues, la déchéance du terme sera automatiquement acquise, la totalité des sommes restant dues devant alors immédiatement exigible ;
— condamné solidairement la société Externative et M. E Z, en qualité de caution de la société Externative, à payer à M. A Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné solidairement la société Externative et M. E Z, en qualité de caution de la société Externative, aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,95 euros TTC dont 10,11 euros de TVA ;
— rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le 15 janvier 2021, la société Externative et M. E Z ont relevé appel de la décision.
Par assignation délivrée le 31 mai 2021, M. Y a saisi le premier président en référé aux fins de radiation.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 31 août 2021, a été renvoyée à l’audience du 26 octobre 2021.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 26 octobre 2021, M. Y demande, au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— prononcer la radiation du rôle de la procédure pendante devant la cour n° RG 21/01219 ;
— condamner l’appelante aux dépens du présent incident conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner la société Externative et M. Z au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir que c’est en vain qu’il est fait état de la nullité de l’assignation délivrée le 31 mai 2021, le cabinet X justifiant de sa qualité à agir pour le compte de M. Y, qu’il
est recevable en sa demande compte tenu de la date fournie par le greffe et que la non-exécution de l’ordonnance justifie la radiation, n’étant pas justifié de conséquences manifestement excessives ou de l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 26 octobre 2021, la société Externative et M. Z demandent, au visa des articles 54, 117, 118, 509-2, 524, 872 et 873 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— prononcer la nullité de l’assignation du 31 mai 2021 ;
à titre subsidiaire,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de radiation présentée par M. Y ;
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à radiation, puisque les causes de l’ordonnance du 23 décembre 2020 ont été intégralement exécutées ;
— débouter M. Y de toutes ses demandes ;
en tout état de cause,
— débouter M. Y de toutes ses demandes ;
— le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font notamment valoir que le mandat de la société X est largement expiré, la preuve de la signature d’un autre mandat n’étant pas rapportée, que l’assignation aux fins de radiation a été remise au greffe postérieurement au délai d’un mois prévu et que l’ordonnance a été respectée au regard des délais prévus.
A l’audience du 26 octobre 2021, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, il sera relevé, s’agissant du moyen de nullité de l’assignation, que celle-ci se fonde sur le fait que la société X, qui indique représenter M. Y, n’a pas mandat pour agir pour celui-ci, à raison de l’expiration de son mandat, les défendeurs faisant ainsi état d’une irrégularité de
fond pour défaut de capacité ou de pouvoir de la personne morale assurant la représentation du demandeur, en application de l’article 117 du code de procédure civile, et estimant qu’il n’y a pas lieu à démontrer un grief conformément aux dispositions de l’article 119 du code de procédure civile.
Il est certes exact que le mandat de gestion initial, signé le 2 janvier 2003, pouvait être reconduit tacitement pour une durée limitée à dix ans, soit jusqu’au 2 janvier 2013.
Il sera cependant constaté qu’est versé en demande un mandat général de gestion immobilière (pièce 14) portant la date du 2 janvier 2013 et faisant lui aussi mention d’une tacite reconduction annuelle pour une durée de dix ans, la pièce produite apparaissant datée.
L’absence alléguée de respect de la formalité de l’enregistrement sur le registre des mandats importe peu, le document comportant une date suffisamment certaine pour s’assurer de la régularité du mandat.
Le moyen de nullité sera rejeté.
Les défendeurs à la radiation font aussi valoir que les conditions de délais de l’article 524 n’auraient pas été respectées.
Il faut constater :
— que les conclusions de la société Externative et de M. Z, appelants dans la procédure au fond, ont été remises au greffe le 30 avril 2021 ;
— qu’en application combinée des dispositions des articles 905-2 et 524 du code de procédure civile, s’agissant d’une procédure d’appel à bref délai, M. Y, intimé, disposait donc d’un délai d’un mois pour présenter sa demande au premier président aux fins de radiation, soit jusqu’au 31 mai 2021;
— qu’il est constant que M. Y a placé son assignation aux fins de radiation le 14 juin 2021 ;
— que, dès lors, les défendeurs à la présente procédure font valablement observer que la demande de radiation a été présentée hors délais et est donc nécessairement irrecevable ;
— que, contrairement à ce qui est indiqué en demande, seule la remise de l’assignation au greffe permet de constater la date à laquelle la demande en radiation a été présentée au greffe, de sorte que sont indifférentes tant la date de demande au greffe d’une date d’audience que la date de délivrance de l’assignation, étant rappelé qu’il appartenait au demandeur à la radiation de s’assurer qu’il pourrait respecter les conditions de délais prévus.
Sans examen des autres moyens, la demande en radiation sera déclarée irrecevable.
M. Y sera condamné aux dépens de la présente procédure et devra indemniser la société Externative et M. Z de leurs frais non répétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Rejetons le moyen de nullité de l’assignation ;
Déclarons M. A Y irrecevable en sa demande de radiation ;
Condamnons M. A Y à verser à la SARL Externative et à M. E Z la somme globale de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. A Y aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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